JORF n°0232 du 4 octobre 2025

(M. JACQUES L.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2025 par le Conseil d'Etat (décision n° 499627 du 26 juin 2025), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Jacques L. par le cabinet Buk Lament - Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-1168 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-410 DC du 15 mars 1999 ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code électoral ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
- la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ;
- l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n° 506129 du 22 juillet 2025 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées pour le requérant par le cabinet Buk Lament - Robillot, enregistrées le 21 juillet 2025 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 23 juillet 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Pierre Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 23 septembre 2025 ;
M. Philippe Bas ayant estimé devoir s'abstenir de siéger ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe III de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 mentionnée ci-dessus dans sa rédaction résultant de la loi organique du 11 octobre 2013 mentionnée ci-dessus.
  2. Le paragraphe III de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999, dans cette rédaction, prévoit : « Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d'Etat.

« La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en œuvre à l'égard d'un membre du congrès ou d'un membre d'une assemblée de province déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement ».

  1. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que le recours contre l'acte du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui déclare démissionnaire un membre du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ait un caractère suspensif. Cette absence de caractère suspensif instituerait, selon lui, une différence de traitement injustifiée entre ces élus et les autres élus d'outre-mer et de métropole, pour lesquels le recours formé à l'encontre d'une décision de démission d'office non définitive est suspensif. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du principe d'égalité devant la loi.
  2. En outre, selon lui, en imposant la démission d'un membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie condamné à une peine d'inéligibilité, y compris lorsque le juge pénal en ordonne l'exécution provisoire, ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre ces élus et les membres du Parlement, dès lors que la déchéance du mandat de ces derniers ne peut intervenir qu'en cas de condamnation définitive à une peine d'inéligibilité. Il soutient par ailleurs que ces dispositions instaureraient une autre différence de traitement injustifiée entre les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et les membres de certaines assemblées délibérantes d'outre-mer, en particulier les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, qui ne sont privés de leur mandat qu'une fois la décision de condamnation passée en force de chose jugée. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
  3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée » et les mots : « est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur » figurant à la première phrase du premier alinéa du paragraphe III de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999, ainsi que sur la seconde phrase du même alinéa de ce paragraphe.

- Sur la recevabilité :

  1. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 et du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu'il a déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions, sauf changement des circonstances.
  2. Dans sa décision du 15 mars 1999 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions contestées de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 et les a déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision.
  3. Toutefois, depuis cette déclaration de conformité, d'une part, la loi du 9 décembre 2016 mentionnée ci-dessus a rendu le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité obligatoire en cas de condamnation pour certaines infractions révélant des manquements au devoir de probité. D'autre part, la loi du 15 septembre 2017 mentionnée ci-dessus a étendu cette peine à tout crime et à de nombreux délits. Il en résulte un changement des circonstances justifiant le réexamen des dispositions contestées.

- Sur le fond :
- En ce qui concerne les dispositions contestées de la première phrase du premier alinéa du paragraphe III de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 :

  1. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
  2. En vertu de l'article 131-26-2 du code pénal, sauf décision contraire spécialement motivée, la peine complémentaire d'inéligibilité est obligatoirement prononcée à l'encontre des personnes coupables d'un crime ou de certains délits.
  3. Il résulte du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale que le juge peut ordonner l'exécution provisoire de cette peine.
  4. Selon le 2° du paragraphe I de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999, les personnes privées par décision juridictionnelle de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation, sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
  5. En application des dispositions contestées, tout membre du congrès ou de l'une de ces assemblées de province dont l'inéligibilité est révélée après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
  6. En premier lieu, selon les articles LO 136 et LO 296 du code électoral, est déchu de plein droit de la qualité de membre du Parlement celui dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le même code. En application de ces dispositions, il appartient au Conseil constitutionnel de constater la déchéance d'un membre du Parlement en cas de condamnation pénale définitive à une peine d'inéligibilité.
  7. Il en résulte une différence de traitement entre les membres du Parlement et les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie quant aux effets, sur l'exercice d'un mandat en cours, d'une condamnation pénale déclarée exécutoire par provision.
  8. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article 62 de la loi organique du 19 mars 1999, les membres du congrès doivent être membres d'une des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. A cet effet, les dispositions du chapitre III du titre V de la même loi organique organisent dans chaque circonscription provinciale, pour les élections des membres du congrès et des membres des assemblées de province, un scrutin commun à partir de listes uniques de candidats, à l'issue duquel les sièges à l'assemblée de la province sont attribués après l'attribution des sièges au congrès. En outre, la motion de censure prévue par l'article 95 qui peut être présentée par les membres du congrès met en cause la responsabilité du seul gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, en vertu de l'article 99, la compétence du congrès s'exerce, dans certaines matières, par des lois du pays qui ne s'appliquent qu'en Nouvelle-Calédonie.
  9. D'autre part, en vertu de l'article 3 de la Constitution, seuls les membres du Parlement, qui comprend l'Assemblée nationale et le Sénat, participent à l'exercice de la souveraineté nationale et, aux termes du premier alinéa de son article 24, votent la loi et contrôlent l'action du Gouvernement.
  10. Dès lors, au regard de leur situation particulière et des prérogatives qu'ils tiennent de la Constitution, les membres du Parlement se trouvent dans une situation différente de celle des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
  11. Ainsi, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi.
  12. En second lieu, selon le 2° du paragraphe I de l'article 109 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, les personnes qui sont, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, privées de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française. Aux termes du paragraphe I de l'article 112 de la même loi organique, tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
  13. Il en résulte une différence de traitement entre les représentants à l'assemblée de la Polynésie française et les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie quant aux effets, sur l'exercice d'un mandat en cours, d'une condamnation pénale déclarée exécutoire par provision.
  14. Toutefois, d'une part, selon le quatrième alinéa de l'article 77 de la Constitution relevant de son titre XIII, qui régit le statut de la Nouvelle-Calédonie, une loi organique détermine « les règles relatives … au régime électoral » applicables à ses institutions.
  15. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 74 de la Constitution, les collectivités d'outre-mer régies par cet article, dont fait partie la Polynésie française, « ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République ». Selon les deuxième et cinquième alinéas du même article, ce statut, défini par une loi organique, fixe « le régime électoral de son assemblée délibérante ».
  16. Dès lors, eu égard à la différence de statut entre ces collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, le législateur organique pouvait prévoir des règles différentes s'agissant du régime électoral applicable à la désignation des membres de leurs institutions respectives.
  17. Ainsi, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi.
  18. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.

- En ce qui concerne la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe III de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 :

  1. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
  2. L'acte par lequel le haut-commissaire déclare démissionnaire un membre du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie condamné à une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire se borne à tirer les conséquences de la condamnation prononcée par le juge pénal. Il est sans incidence sur l'exercice des voies de recours ouvertes contre la décision de condamnation.
  3. Au surplus, l'intéressé peut former contre l'arrêté prononçant la démission un recours devant le Conseil d'Etat. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence du Conseil d'Etat que ce recours a pour effet de suspendre l'exécution de l'arrêté, sauf en cas de démission notifiée à la suite d'une condamnation pénale définitive.
  4. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif ne peut donc qu'être écarté.
  5. Il en va de même du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, dès lors que les dispositions contestées n'instituent aucune différence de traitement entre, d'une part, les élus de métropole et d'outre-mer et, d'autre part, les membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, au regard du caractère suspensif du recours contre l'acte prononçant leur démission.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(M. JACQUES L.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2025 par le Conseil d'Etat (décision n° 499627 du 26 juin 2025), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Jacques L. par le cabinet Buk Lament - Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-1168 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-410 DC du 15 mars 1999 ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

- le code électoral ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

- la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ;

- l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n° 506129 du 22 juillet 2025 ;

- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées pour le requérant par le cabinet Buk Lament - Robillot, enregistrées le 21 juillet 2025 ;

- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 23 juillet 2025 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu M

e

Pierre Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 23 septembre 2025 ;

M. Philippe Bas ayant estimé devoir s'abstenir de siéger ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe III de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 mentionnée ci-dessus dans sa rédaction résultant de la loi organique du 11 octobre 2013 mentionnée ci-dessus.

2. Le paragraphe III de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999, dans cette rédaction, prévoit : « Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d'Etat.

« La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en œuvre à l'égard d'un membre du congrès ou d'un membre d'une assemblée de province déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement ».

3. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que le recours contre l'acte du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui déclare démissionnaire un membre du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ait un caractère suspensif. Cette absence de caractère suspensif instituerait, selon lui, une différence de traitement injustifiée entre ces élus et les autres élus d'outre-mer et de métropole, pour lesquels le recours formé à l'encontre d'une décision de démission d'office non définitive est suspensif. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du principe d'égalité devant la loi.

4. En outre, selon lui, en imposant la démission d'un membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie condamné à une peine d'inéligibilité, y compris lorsque le juge pénal en ordonne l'exécution provisoire, ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre ces élus et les membres du Parlement, dès lors que la déchéance du mandat de ces derniers ne peut intervenir qu'en cas de condamnation définitive à une peine d'inéligibilité. Il soutient par ailleurs que ces dispositions instaureraient une autre différence de traitement injustifiée entre les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et les membres de certaines assemblées délibérantes d'outre-mer, en particulier les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, qui ne sont privés de leur mandat qu'une fois la décision de condamnation passée en force de chose jugée. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée » et les mots : « est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur » figurant à la première phrase du premier alinéa du paragraphe III de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999, ainsi que sur la seconde phrase du même alinéa de ce paragraphe.

- Sur la recevabilité :

6. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 et du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu'il a déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions, sauf changement des circonstances.

7. Dans sa décision du 15 mars 1999 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions contestées de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 et les a déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision.

8. Toutefois, depuis cette déclaration de conformité, d'une part, la loi du 9 décembre 2016 mentionnée ci-dessus a rendu le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité obligatoire en cas de condamnation pour certaines infractions révélant des manquements au devoir de probité. D'autre part, la loi du 15 septembre 2017 mentionnée ci-dessus a étendu cette peine à tout crime et à de nombreux délits. Il en résulte un changement des circonstances justifiant le réexamen des dispositions contestées.

- Sur le fond :

- En ce qui concerne les dispositions contestées de la première phrase du premier alinéa du paragraphe III de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 :

9. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

10. En vertu de l'article 131-26-2 du code pénal, sauf décision contraire spécialement motivée, la peine complémentaire d'inéligibilité est obligatoirement prononcée à l'encontre des personnes coupables d'un crime ou de certains délits.

11. Il résulte du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale que le juge peut ordonner l'exécution provisoire de cette peine.

12. Selon le 2° du paragraphe I de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999, les personnes privées par décision juridictionnelle de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation, sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

13. En application des dispositions contestées, tout membre du congrès ou de l'une de ces assemblées de province dont l'inéligibilité est révélée après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

14. En premier lieu, selon les articles LO 136 et LO 296 du code électoral, est déchu de plein droit de la qualité de membre du Parlement celui dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le même code. En application de ces dispositions, il appartient au Conseil constitutionnel de constater la déchéance d'un membre du Parlement en cas de condamnation pénale définitive à une peine d'inéligibilité.

15. Il en résulte une différence de traitement entre les membres du Parlement et les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie quant aux effets, sur l'exercice d'un mandat en cours, d'une condamnation pénale déclarée exécutoire par provision.

16. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article 62 de la loi organique du 19 mars 1999, les membres du congrès doivent être membres d'une des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. A cet effet, les dispositions du chapitre III du titre V de la même loi organique organisent dans chaque circonscription provinciale, pour les élections des membres du congrès et des membres des assemblées de province, un scrutin commun à partir de listes uniques de candidats, à l'issue duquel les sièges à l'assemblée de la province sont attribués après l'attribution des sièges au congrès. En outre, la motion de censure prévue par l'article 95 qui peut être présentée par les membres du congrès met en cause la responsabilité du seul gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, en vertu de l'article 99, la compétence du congrès s'exerce, dans certaines matières, par des lois du pays qui ne s'appliquent qu'en Nouvelle-Calédonie.

17. D'autre part, en vertu de l'article 3 de la Constitution, seuls les membres du Parlement, qui comprend l'Assemblée nationale et le Sénat, participent à l'exercice de la souveraineté nationale et, aux termes du premier alinéa de son article 24, votent la loi et contrôlent l'action du Gouvernement.

18. Dès lors, au regard de leur situation particulière et des prérogatives qu'ils tiennent de la Constitution, les membres du Parlement se trouvent dans une situation différente de celle des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

19. Ainsi, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi.

20. En second lieu, selon le 2° du paragraphe I de l'article 109 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, les personnes qui sont, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, privées de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française. Aux termes du paragraphe I de l'article 112 de la même loi organique, tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

21. Il en résulte une différence de traitement entre les représentants à l'assemblée de la Polynésie française et les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie quant aux effets, sur l'exercice d'un mandat en cours, d'une condamnation pénale déclarée exécutoire par provision.

22. Toutefois, d'une part, selon le quatrième alinéa de l'article 77 de la Constitution relevant de son titre XIII, qui régit le statut de la Nouvelle-Calédonie, une loi organique détermine « les règles relatives … au régime électoral » applicables à ses institutions.

23. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 74 de la Constitution, les collectivités d'outre-mer régies par cet article, dont fait partie la Polynésie française, « ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République ». Selon les deuxième et cinquième alinéas du même article, ce statut, défini par une loi organique, fixe « le régime électoral de son assemblée délibérante ».

24. Dès lors, eu égard à la différence de statut entre ces collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, le législateur organique pouvait prévoir des règles différentes s'agissant du régime électoral applicable à la désignation des membres de leurs institutions respectives.

25. Ainsi, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi.

26. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.

- En ce qui concerne la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe III de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 :

27. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

28. L'acte par lequel le haut-commissaire déclare démissionnaire un membre du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie condamné à une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire se borne à tirer les conséquences de la condamnation prononcée par le juge pénal. Il est sans incidence sur l'exercice des voies de recours ouvertes contre la décision de condamnation.

29. Au surplus, l'intéressé peut former contre l'arrêté prononçant la démission un recours devant le Conseil d'Etat. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence du Conseil d'Etat que ce recours a pour effet de suspendre l'exécution de l'arrêté, sauf en cas de démission notifiée à la suite d'une condamnation pénale définitive.

30. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif ne peut donc qu'être écarté.

31. Il en va de même du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, dès lors que les dispositions contestées n'instituent aucune différence de traitement entre, d'une part, les élus de métropole et d'outre-mer et, d'autre part, les membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, au regard du caractère suspensif du recours contre l'acte prononçant leur démission.

32. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel décide :