Article 1
Les mots : « Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée » et les mots : « est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur » figurant à la première phrase du premier alinéa du paragraphe III de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ainsi que la seconde phrase du même alinéa de ce paragraphe, sont conformes à la Constitution.
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