L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1
er
, 3-1, 15, 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique initialement dénommé « i Télé » puis, à compter de la décision n° 2016-680 du 27 juillet 2016, « CNews », et la décision n° 2019-582 du 11 décembre 2019 portant reconduction de l'autorisation du 19 juillet 2005 ;
Vu la décision n° 2024-1153 du 11 décembre 2024 autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé « CNews » ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), le 27 novembre 2019, concernant le service de télévision CNews, notamment ses articles 2-2-1, 2-3-2, et 4-2-1 ;
Vu la décision n° 2019-578 du 27 novembre 2019 mettant en demeure la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;
Vu la décision n° 2021-218 du 17 mars 2021 portant sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;
Vu la décision n° 2024-401 du 2 mai 2024 portant sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;
Vu la décision n° 2024-655 du 3 juillet 2024 portant sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;
Vu les éléments de visionnage de l'émission « La grande interview » diffusée sur le service « CNews » le 29 janvier 2025 et le compte-rendu y afférent, dont le collège a pris connaissance ;
Vu les éléments de visionnage de l'émission « Morandini Live » diffusée sur le service « CNews » le 20 mars 2025 et le compte-rendu y afférent, dont le collège a pris connaissance ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 27 novembre 2019 susvisée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) de respecter les obligations qui lui sont imposées ;
2. En second lieu, aux termes de l'article 15 de la même loi, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s'assure que les programmes ne contiennent aucune « incitation à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne […]. » au nombre desquels figurent notamment la nationalité, l'origine ethnique et la religion. En outre, l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 précitée stipule que : « L'éditeur veille dans son programme […] à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de […] l'origine, […] de la religion, ou de la nationalité […]. » Enfin, aux termes de l'article 2-2-1 de la convention susvisée, l'éditeur « est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. » ;
Sur l'émission « La grande interview » diffusée le 29 janvier 2025 :
3. Il ressort du compte rendu de visionnage de l'émission « La grande interview » diffusée le 29 janvier 2025 que l'invitée, représentante politique, a réagi à différents faits d'actualité. A ce titre, elle s'est exprimée, au sujet de diverses attaques mortelles au couteau en ces termes : « Il s'agit pas d'un fait divers, mais d'un fait de société et ça ne sera pas le dernier. […] Donc cette notion aussi d'arme blanche elle vient traduire aussi une culture de certaines personnes pour lesquelles l'arme blanche, le couteau n'est pas, enfin je veux dire c'est banal, malheureusement c'est devenu banal. Et quand on part […] armé d'un couteau, et je dis bien le mot “armé”ce n'est pas anodin, c'est vraiment qu'on part avec cette intention de dominer par la terreur tout simplement. » Elle a ensuite déclaré : « Pour moi ça relève d'un aspect, d'un caractère culturel comme vous le dites et les chiffres sont là aussi. Je crois qu'on dénombre à peu près cent-vingt attaques au couteau par jour donc ce n'est pas rien, c'est une réalité et généralement on retrouve les mêmes typologies d'auteurs derrière ces faits. » Elle a ensuite précisé : « Et bien, bien souvent des personnes qui ont une relation, enfin qui ne sont pas, je vais dire entre guillemets “français de souche” mais qui vont avoir des origines qui sont plus liées avec […] tout simplement, un lien avec l'islam. » L'animatrice de l'émission n'a pas réagi à ces propos ;
En ce qui concerne l'obligation de ne pas encourager des comportements discriminatoires :
4. L'invitée a indiqué que les attaques au couteau relèveraient « d'un caractère culturel » et qu'on retrouverait généralement « les mêmes typologies d'auteurs derrière ces faits […] bien souvent des personnes […] qui ne sont pas […] entre guillemets “français de souche” mais qui vont avoir des origines qui sont plus liées avec […] l'islam. » Elle a ensuite mentionné qu'il existerait chez certaines personnes une culture banalisant le fait d'être « armé » d'une arme blanche et une « intention de dominer par la terreur ». De tels propos imputent aux personnes d'origine immigrée et de confession musulmane, dans leur ensemble, des comportements graves, voire pénalement répréhensibles. Une telle stigmatisation, associant les personnes d'origine immigrée et de confession musulmane à des personnes dangereuses, dominatrices et menaçantes et n'ayant suscité aucune réaction de la part de l'animatrice présente en plateau, est de nature à encourager des comportements discriminatoires à leur égard en raison de leur nationalité, leur origine ou leur religion. En conséquence, cette séquence caractérise un manquement, de l'éditeur, aux stipulations précitées de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 ;
En ce qui concerne l'obligation de maîtrise de l'antenne :
5. Les propos litigieux n'ont pas été tempérés ou modérés par l'animatrice présente en plateau, qui a, au contraire, incité l'invitée à les développer. Dès lors, cette séquence caractérise un manquement, de l'éditeur, aux stipulations précitées de l'article 2-2-1 de la convention de l'éditeur ;
Sur l'émission « Morandini Live » diffusée le 20 mars 2025 :
6. Il ressort du compte rendu de visionnage de l'émission « Morandini Live » diffusée le 20 mars 2025 qu'à la suite de la diffusion d'un reportage sur l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans un village, un débat s'est tenu en plateau. Au cours de ce débat, M. X. a notamment indiqué au sujet des personnes immigrées : « Vous dites ce sont des individus […] c'est là où vous vous trompez déjà, de façon, de façon terrible c'est que ce sont des masses Monsieur, ce sont des masses. […] Quand vous voyez les 400 migrants de la Gaité Lyrique […] ce sont 400 soi-disant jeunes qui, quand vous les voyez, pour m'être fait agresser personnellement par deux colosses qui avaient au moins 30 ans, ce ne sont pas des jeunes, qui arrivent comme ça dans des villages, effectivement ça déstabilise. […] Ensuite vous dites un terme, moi qui, m'interpelle, vous dites “ils ont des préjugés”. Mais, moi quand vous dites ça, je pense à Louise, je pense à Philippine, je pense à ces jeunes femmes, est-ce que ce sont des préjugés ? Philippine c'est un préjugé Monsieur ? ». M. Y. lui a alors répondu : « Mm'oh arrêtez ! Donc tous les demandeurs d'asile sont des violeurs et des tueurs, c'est ça que vous dites ? Vous vous rendez compte de l'induction, vous vous rendez compte de ce que vous induisez, vous êtes en train de dire que tous ces demandeurs d'asile, demandeurs d'asile, au passage, […] si c'était des chrétiens d'Orient, ça ne poserait pas de problème […] ». Le présentateur lui a rétorqué : « On ne sait pas d'où ils viennent et on ne sait pas leur religion, ça c'est vous qui l'inventez, excusez-moi on n'a jamais parlé de ça, on n'a jamais parlé de l'endroit d'où ils venaient ni leur religion, c'est vous qui en parlez. » M. X. a poursuivi son propos en indiquant : « […] J'insiste, il y a parmi eux des personnes, dangereuses […] ». Il a ensuite précisé : « […] C'est des personnes qui ne peuvent pas forcément s'acclimater avec nos valeurs, nos mœurs et notre culture. C'est ça le problème. […] ». M. Y. lui a alors répondu : « C'est quoi vos valeurs ? La haine de l'autre et le refus de l'autre c'est ça vos valeurs ? » ;
7. Il ressort également du compte rendu de visionnage de l'émission qu'après la diffusion d'un second reportage, le débat s'est poursuivi et M. X. a ajouté : « Vous êtes complices du Grand Remplacement » ; « Non mais, en fait, vous dites, vous participez de ce discours que l'immigration serait une chance, et qu'elle serait une chance pour tout le monde. » ; « Mais elle a été une chance pour Philippine ? Elle a été une chance pour Lola ? Pardon de rappeler ces exemples-là. » ; « Sans immigration, il ne se serait pas passé ce qu'il s'est passé à Crépol et vous le savez […]. Vous croyez que c'est une chance quand des jeunes femmes ne peuvent plus sortir le soir dans les rues, parce qu'il y a, sur 100 personnes que j'ai croisées en une seule soirée, je n'ai pas vu une seule personne qui était autre que de culture arabo-musulmane ou en tenue islamique. […] Il y a des conséquences, et aujourd'hui elles sont uniquement négatives les conséquences de l'immigration, ce n'est plus une richesse […] ». Pendant qu'il tenait ces propos, une autre personne a tenté de les infirmer, en étant toutefois interrompue : « Vous prenez des cas, vous prenez des cas[…] » ; « Vous êtes en train de surfer sur les craintes, si vous voulez, et là c'est dramatique […] ». Le présentateur a alors mis fin au débat en indiquant simplement : « Allez, juste on va continuer à avancer. […] » ;
En ce qui concerne l'obligation de ne pas inciter à la haine ni d'encourager des comportements discriminatoires :
8. Lors de cette séquence, les personnes immigrées ont été présentées comme des « masses » de « personnes qui ne peuvent pas forcément s'acclimater avec nos valeurs, nos mœurs et notre culture » et dont l'arrivée en France opèrerait un « grand remplacement » et n'aurait que des conséquences négatives. Ces propos véhiculent de nombreux stéréotypes particulièrement infâmants à l'égard des personnes immigrées dans leur ensemble, de nature à encourager des comportements discriminatoires à leur égard en raison de leur nationalité ou de leur origine. Par ailleurs, les personnes immigrées ont été réduites au rang de personnes dangereuses, en insistant sur les risques qu'elles représenteraient en termes d'actes criminels, une telle stigmatisation étant susceptible d'inciter à la haine à leur égard en raison de leur nationalité ou de leur origine ethnique. Si ces propos ont été en partie contredits, cette contradiction n'a pas été suffisante au vu de la gravité des propos et du fait que le présentateur de l'émission a pris le parti de la personne les ayant tenus. Cette séquence caractérise ainsi un manquement, de l'éditeur, d'une part, aux dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, et, d'autre part, aux stipulations précitées de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 ;
En ce qui concerne la maîtrise de l'antenne :
9. Si les propos litigieux ont fait l'objet d'une certaine contradiction, d'une part, les contradicteurs de M. X. n'ont pu pleinement s'exprimer étant régulièrement interrompus par ce dernier et, d'autre part, le présentateur de l'émission a pris position en faveur des allégations de M. X. Cette séquence caractérise ainsi un manquement, de l'éditeur, aux stipulations précitées de l'article 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019 ;
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre en demeure la société d'exploitation d'un service d'information (SESI) de se conformer, à l'avenir, aux dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi qu'aux stipulations précitées des articles 2-3-2 et 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :