Décision n°2025-1063 du 12 décembre 2025

Article 1

La SAS Alouette est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Alouette conformément à la convention susvisée.

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La SAS Alouette est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Alouette conformément à la convention susvisée.