JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Article 3

Article 3

Aux fins de la présente décision, on entend par :
a) « Equipement utilisant la technologie à bande ultralarge », un équipement comprenant, comme partie intégrante ou comme accessoire, une technologie pour des radiocommunications de courte portée, générant et transmettant de manière intentionnelle de l'énergie sur des radiofréquences qui s'étalent sur une bande de fréquences de plus de 50 MHz, et susceptibles de chevaucher plusieurs bandes de fréquences allouées à des services de radiocommunication ;
b) « Sous réserve de non-brouillage et sans garantie de protection », le fait qu'il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les services de radiocommunication et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les brouillages dus à des services de radiocommunication ;
c) « A l'intérieur », à l'intérieur de bâtiments ou de lieux dont l'armature assure en général l'atténuation nécessaire pour protéger les services de radiocommunication du brouillage préjudiciable ;
d) « Véhicule à moteur », un véhicule au sens de l'article 3, paragraphe 11, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (1) ;
e) « Véhicule ferroviaire », un véhicule au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 4, du règlement (UE) 2018/643 du Parlement européen et du Conseil (2) ;
f) « p.i.r.e. », la puissance isotrope rayonnée équivalente, qui est le produit de la puissance fournie à l'antenne et du gain de l'antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope) ;
g) « Densité spectrale de puissance moyenne maximale », exprimée en p.i.r.e. du dispositif radio testé à une fréquence particulière, la puissance moyenne par unité de largeur de bande (centrée sur cette fréquence) rayonnée dans la direction du niveau maximal et dans les conditions de mesure spécifiées ;
h) « Puissance de crête », la puissance contenue dans une largeur de bande de 50 MHz à la fréquence à laquelle la puissance rayonnée moyenne, dans la direction du niveau maximal et dans les conditions de mesure spécifiées, est la plus élevée, exprimée en p.i.r.e. ;
i) « Densité spectrale de puissance rayonnée totale » (TRPsd), la moyenne des valeurs de densité spectrale de puissance rayonnée moyenne (p.i.r.e.) mesurées avec une résolution de 15 degrés sur une sphère autour du dispositif UWB (utilisation générique ou à bord d'un véhicule) ou autour du scénario d'utilisation (telles que les émissions indirectes dans le cas des dispositifs UWB utilisés en caractérisation de matériaux) ;
j) « A bord d'aéronefs », l'utilisation de liaisons radio aux fins de communications à l'intérieur d'un aéronef ;
k) « LT1 », des systèmes conçus pour la géolocalisation générale des personnes et des objets et qui peuvent être mis en service sans licence. »


Historique des versions

Version 1

Aux fins de la présente décision, on entend par :

a) « Equipement utilisant la technologie à bande ultralarge », un équipement comprenant, comme partie intégrante ou comme accessoire, une technologie pour des radiocommunications de courte portée, générant et transmettant de manière intentionnelle de l'énergie sur des radiofréquences qui s'étalent sur une bande de fréquences de plus de 50 MHz, et susceptibles de chevaucher plusieurs bandes de fréquences allouées à des services de radiocommunication ;

b) « Sous réserve de non-brouillage et sans garantie de protection », le fait qu'il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les services de radiocommunication et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les brouillages dus à des services de radiocommunication ;

c) « A l'intérieur », à l'intérieur de bâtiments ou de lieux dont l'armature assure en général l'atténuation nécessaire pour protéger les services de radiocommunication du brouillage préjudiciable ;

d) « Véhicule à moteur », un véhicule au sens de l'article 3, paragraphe 11, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (1) ;

e) « Véhicule ferroviaire », un véhicule au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 4, du règlement (UE) 2018/643 du Parlement européen et du Conseil (2) ;

f) « p.i.r.e. », la puissance isotrope rayonnée équivalente, qui est le produit de la puissance fournie à l'antenne et du gain de l'antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope) ;

g) « Densité spectrale de puissance moyenne maximale », exprimée en p.i.r.e. du dispositif radio testé à une fréquence particulière, la puissance moyenne par unité de largeur de bande (centrée sur cette fréquence) rayonnée dans la direction du niveau maximal et dans les conditions de mesure spécifiées ;

h) « Puissance de crête », la puissance contenue dans une largeur de bande de 50 MHz à la fréquence à laquelle la puissance rayonnée moyenne, dans la direction du niveau maximal et dans les conditions de mesure spécifiées, est la plus élevée, exprimée en p.i.r.e. ;

i) « Densité spectrale de puissance rayonnée totale » (TRPsd), la moyenne des valeurs de densité spectrale de puissance rayonnée moyenne (p.i.r.e.) mesurées avec une résolution de 15 degrés sur une sphère autour du dispositif UWB (utilisation générique ou à bord d'un véhicule) ou autour du scénario d'utilisation (telles que les émissions indirectes dans le cas des dispositifs UWB utilisés en caractérisation de matériaux) ;

j) « A bord d'aéronefs », l'utilisation de liaisons radio aux fins de communications à l'intérieur d'un aéronef ;

k) « LT1 », des systèmes conçus pour la géolocalisation générale des personnes et des objets et qui peuvent être mis en service sans licence. »