JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Décision n°2025-0381 du 6 mars 2025

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'ARCEP »),

Vu la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiée relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE ;

Vu la décision 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique ») ;

Vu la décision 2024/1467/UE de la Commission du 27 mai 2024 modifiant la décision d'exécution 2019/785/UE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge dans l'Union ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-3, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2021 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la consultation publique de l'ARCEP menée du 9 décembre 2024 au 21 janvier 2025 et les contributions à cette consultation publique ;

Après en avoir délibéré le 6 mars 2025,

Pour ces motifs :

La décision n° 2007-0683 de l'ARCEP en date du 24 juillet 2007 fixe les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge (UWB). Cette décision met en œuvre sur le territoire français les dispositions introduites par la décision 2007/131/CE de la Commission européenne qui a été abrogée et remplacée par la décision (UE) n° 2019/785 de la Commission du 14 mai 2019 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour des équipements utilisant la technologie à bande ultralarge dans l'Union.

La décision n° 2007-0683 de l'ARCEP a été modifiée à plusieurs reprises pour tenir compte des nouvelles dispositions régulièrement introduites au niveau européen. La modification la plus récente a été opérée par la décision n° 2021-1590 de l'ARCEP en date du 29 juillet 2021, qui a été homologuée par l'arrêté du 21 octobre 2021 par le ministre en charge des communications électroniques.

En mai 2024, la Commission européenne a adopté, suite au rapport 84 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), la décision d'exécution 2024/1467/UE, modifiant la décision d'exécution 2019/785/UE, afin d'harmoniser le spectre radioélectrique pour les équipements utilisant la technologie UWB dans l'Union européenne. Ces nouvelles dispositions visent à :

- ajouter des cas d'utilisation dans la bande 6 - 8,5 GHz au cadre réglementaire existant pour les UWB pour des utilisations fixes en extérieur pour les applications de localisation, des nouveaux cas d'utilisation (notamment pour des utilisations fixes en extérieur pour les applications de localisation, ainsi que pour des utilisations dans les véhicules) ;

- établir de nouvelles limites de puissance plus élevées dans les conditions techniques harmonisées relatives aux technologies UWB pour un usage intérieur.

Dans ce contexte, et au vu des réponses à la consultation publique susvisée, la présente décision abroge, dans un souci de clarté et de simplification, la décision n° 2007-0683 modifiée et transpose, sur le fondement des articles L. 36-6 et L. 42 du CPCE, les conditions d'utilisation des radiofréquences pour les équipements UWB telles qu'harmonisées par le nouveau cadre fixé par la Commission européenne.

Ces conditions techniques sont susceptibles d'évolutions en particulier sous l'effet de modification de la réglementation européenne notamment afin d'assurer la coexistence avec les futures utilisations des bandes de fréquences spécifiées dans la présente décision.

Décide :

Article 1

La décision n° 2007-0683 de l'ARCEP en date du 24 juillet 2007 modifiée est abrogée.

Article 2

La présente décision a pour objet de fixer les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge.

Article 3

Aux fins de la présente décision, on entend par :
a) « Equipement utilisant la technologie à bande ultralarge », un équipement comprenant, comme partie intégrante ou comme accessoire, une technologie pour des radiocommunications de courte portée, générant et transmettant de manière intentionnelle de l'énergie sur des radiofréquences qui s'étalent sur une bande de fréquences de plus de 50 MHz, et susceptibles de chevaucher plusieurs bandes de fréquences allouées à des services de radiocommunication ;
b) « Sous réserve de non-brouillage et sans garantie de protection », le fait qu'il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les services de radiocommunication et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les brouillages dus à des services de radiocommunication ;
c) « A l'intérieur », à l'intérieur de bâtiments ou de lieux dont l'armature assure en général l'atténuation nécessaire pour protéger les services de radiocommunication du brouillage préjudiciable ;
d) « Véhicule à moteur », un véhicule au sens de l'article 3, paragraphe 11, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (1) ;
e) « Véhicule ferroviaire », un véhicule au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 4, du règlement (UE) 2018/643 du Parlement européen et du Conseil (2) ;
f) « p.i.r.e. », la puissance isotrope rayonnée équivalente, qui est le produit de la puissance fournie à l'antenne et du gain de l'antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope) ;
g) « Densité spectrale de puissance moyenne maximale », exprimée en p.i.r.e. du dispositif radio testé à une fréquence particulière, la puissance moyenne par unité de largeur de bande (centrée sur cette fréquence) rayonnée dans la direction du niveau maximal et dans les conditions de mesure spécifiées ;
h) « Puissance de crête », la puissance contenue dans une largeur de bande de 50 MHz à la fréquence à laquelle la puissance rayonnée moyenne, dans la direction du niveau maximal et dans les conditions de mesure spécifiées, est la plus élevée, exprimée en p.i.r.e. ;
i) « Densité spectrale de puissance rayonnée totale » (TRPsd), la moyenne des valeurs de densité spectrale de puissance rayonnée moyenne (p.i.r.e.) mesurées avec une résolution de 15 degrés sur une sphère autour du dispositif UWB (utilisation générique ou à bord d'un véhicule) ou autour du scénario d'utilisation (telles que les émissions indirectes dans le cas des dispositifs UWB utilisés en caractérisation de matériaux) ;
j) « A bord d'aéronefs », l'utilisation de liaisons radio aux fins de communications à l'intérieur d'un aéronef ;
k) « LT1 », des systèmes conçus pour la géolocalisation générale des personnes et des objets et qui peuvent être mis en service sans licence. »

Article 4

Les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge sont établis librement sous réserve de conformité à la présente décision. L'utilisation du spectre radioélectrique destiné à ces équipements est permise, sous réserve de non-brouillage et sans garantie de protection, à condition que ces équipements satisfassent aux conditions définies dans l'annexe de la présente décision et soient utilisés à l'intérieur ou, s'ils sont utilisés à l'extérieur, qu'ils ne soient pas rattachés à une installation fixe, à une infrastructure fixe ou à une antenne extérieure fixe.
Les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge qui remplissent les conditions énoncées à l'annexe sont également autorisés dans les véhicules à moteur et les véhicules ferroviaires ou peuvent être attachés à une installation fixe ou à une infrastructure fixe ou être utilisés avec une antenne extérieure fixe lorsque l'annexe de la présente décision le permet expressément.

Article 5

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargé de l'exécution de la présente décision qui entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Fait à Paris, le 6 mars 2025.

La présidente,

L. de La Raudière

(1) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9 octobre 2007, p. 1).

(2) Règlement (UE) 2018/643 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (JO L 112 du 2 mai 2018, p. 1).