L'ARCOM Antilles-Guyane,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu le décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2015-318 du 28 juillet 2015 modifiée autorisant l'association pour le développement des techniques modernes de la communication à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision locale de proximité diffusé en clair par voie hertzienne en mode numérique dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 2023-AG-11 du 23 novembre du comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à l'association pour le développement des techniques modernes de la communication pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé KMT ;
Vu la convention conclue le 4 novembre 2024 entre l'ARCOM Antilles-Guyane et l'ADTMC ;
Les représentants de l'ADTMC ayant été entendus par l'ARCOM Antilles-Guyane en audition publique le 14 décembre 2023 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :