JORF n°0291 du 10 décembre 2024

DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES

I. - Diffusion et distribution du service
A. - Diffusion par voie hertzienne terrestre

Article 2-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'usage des ressources en fréquences pour les éditeurs

Résumé L'éditeur doit utiliser les fréquences comme prévu et en informer l'Autorité de toute modification.

Règles d'usage de la ressource

L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre, adopté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe l'Autorité, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l'Autorité, par l'intermédiaire du Comité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information de l'Autorité, par l'intermédiaire du Comité.
L'éditeur informe préalablement l'Autorité, par l'intermédiaire du Comité, de toute modification des conditions techniques de diffusion.

Article 2-1-2

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Couverture territoriale

Résumé L'éditeur diffuse ses programmes à partir de tous les endroits autorisés.

Couverture territoriale

L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.

Article 2-1-3

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Communication des conventions avec l'opérateur de multiplex

Résumé Si on lui demande, l'éditeur doit donner les contrats secrets avec la société qui diffuse son programme.

Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex

L'éditeur communique à titre confidentiel, sur demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du Comité territorial de l'audiovisuel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.

B. - Diffusion et distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques

Article 2-1-4

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Obligation d'information sur les accords de diffusion

Résumé L'éditeur doit informer l'Autorité de ses accords de diffusion sur certains réseaux.

Distribution du service

A la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'ARCOM Antilles-Guyane, l'éditeur informe des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.

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Obligations générales

Résumé Les obligations générales sont à respecter par tous.

II. - Obligations générales

Article 2-2-1

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Responsabilité éditoriale de l'éditeur

Résumé L'éditeur est toujours responsable de ce qui passe à l'antenne.

Responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.

Article 2-2-2

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Utilisation de la langue française dans les émissions

Résumé Les émissions doivent être en français, sinon elles doivent être traduites.

Langue française

La langue de diffusion est le français. Le créole est utilisé dans certaines émissions. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Article 2-2-3

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Respect de la législation française en matière de propriété intellectuelle

Résumé L'éditeur respecte les lois françaises sur les droits d'auteur.

Propriété intellectuelle

L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

Article 2-2-4

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Respect des horaires de diffusion

Résumé L'éditeur essaie de respecter les horaires des émissions annoncées.

Respect des horaires

L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.

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Obligations déontologiques des éditeurs audiovisuels

Résumé Les éditeurs doivent suivre des règles pour la liberté d'expression et l'indépendance, et ces règles dépendent du type de programme.

III. - Obligations déontologiques

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-1

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Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

Résumé L'éditeur doit montrer différentes opinions et donner des comptes-rendus des interventions politiques.

Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'ARCOM Antilles-Guyane, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.

Article 2-3-2

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Règlementation du contenu éditorial pour promouvoir des valeurs républicaines

Résumé Un éditeur doit faire attention à ce que son programme soit sans danger, respectueux, et encourage l'unité.

Vie publique

L'éditeur veille dans son programme :

- à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, relatifs à la lutte contre le terrorisme ;
- à ne pas inciter à la haine ou à la violence et à ne pas encourager des comportements discriminatoires fondés sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou à raison de l'identité de genre ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.

Article 2-3-3

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Protection des droits de la personne dans les émissions

Résumé L'éditeur doit être respectueux des droits et de la dignité des personnes à la télé.

Droits de la personne

L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :

- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu et de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.

Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement.

Article 2-3-4

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Droits des participants à certaines émissions

Résumé Les émissions doivent respecter les participants et leur offrir des moments sans caméra.

Droits des participants à certaines émissions

Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable, ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.

Article 2-3-5

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Information des intervenants à l'antenne

Résumé Les invités doivent savoir de quoi parler et avec qui ils parleront.

Droits des intervenants à l'antenne

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, ces personnes sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 2-3-6

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Protection des mineurs dans les émissions télévisées

Résumé Les éditeurs doivent protéger les jeunes qui participent à la télé.

Intervention des mineurs dans les émissions

L'éditeur respecte les délibérations prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées dans l'hexagone et dans les départements d'outre-mer.

Article 2-3-7

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Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

Résumé Les programmes télé doivent être honnêtes et montrer différentes opinions dans les débats, sans tromper les téléspectateurs.

Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
Au sein des émissions de débats réunissant des journalistes et/ou chroniqueurs et/ou invités, l'éditeur veille à assurer une pluralité de points de vue.
A la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'ARCOM Antilles-Guyane, l'éditeur rend compte des moyens mis en œuvre pour répondre à cet engagement.
Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.

Article 2-3-8

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Droit d'opposition et charte déontologique pour les journalistes

Résumé L'éditeur doit protéger le droit d'opposition des journalistes et envoyer une charte de conduite à l'ARCOM

Droit d'opposition et charte déontologique

S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.

Article 2-3-9

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Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes

Résumé Un comité est créé pour s'assurer que les informations à la radio et à la télé sont honnêtes et variées.

Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes

I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
VII. - Le comité transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou de demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, et aux organes dirigeants de la personne morale
auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
IX. - L'éditeur assure une visibilité et une publicité appropriées à ce comité ainsi qu'à ses modalités de saisine, notamment sur le site internet du service ou du groupe auquel il appartient.
X. - Les stipulations figurant au présent article résultent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de la convention.

Article 2-3-10

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Information des producteurs

Résumé L'éditeur explique les règles aux producteurs pour qu'ils les suivent.

Information des producteurs

L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.

Article 2-3-11

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Gestion de l'indépendance éditoriale et de l'information

Résumé Les éditeurs doivent s'assurer que leurs informations ne sont pas influencées par l'argent et doivent le prouver chaque année.

Information des producteurs

L'éditeur s'engage à assurer son indépendance éditoriale.
Il garantit en particulier que les programmes d'information et les programmes qui concourent à cette dernière sont réalisés dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires, directs ou indirects, et de ses annonceurs. Cette stipulation s'applique que la rédaction soit placée sous l'autorité hiérarchique de l'éditeur ou sous celle d'une autre société du groupe auquel il appartient ou celle de la personne morale ou physique qui le contrôle.
Il informe chaque année l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, des mesures qu'il met en œuvre dans le cadre de l'application du présent article. Ces éléments sont communiqués dans le cadre du rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou l'ARCOM Antilles-Guyane peuvent également demander à tout moment à l'éditeur des précisions sur le respect de cet article.

Article 2-3-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'éducation aux médias et de promotion du droit d'auteur

Résumé L'éditeur doit enseigner aux gens à utiliser les médias et informer sur les droits d'auteur, et il doit diffuser des campagnes contre le piratage.

Education aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique

L'éditeur transmet chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, des éléments d'information relatifs à son action, ou celle du groupe auquel il appartient, en vue de contribuer à l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique.
Par ailleurs, il s'engage à relayer sur son antenne et sur ses plateformes numériques, les campagnes relatives au respect du droit d'auteur, à la promotion de l'offre légale ainsi qu'à la lutte contre le piratage, notamment celles élaborées dans le cadre d'une collaboration entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Centre national du cinéma et de l'image animée.

IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence

Article 2-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalétique et classification des programmes

Résumé Les éditeurs de télévision doivent respecter les règles pour signaler les programmes et interdire ceux interdits aux moins de 18 ans.

Signalétique et classification des programmes

L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.