JORF n°0231 du 28 septembre 2024

Article 3-3-1

Article 3-3-1

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Diffusion d'œuvres cinématographiques

Résumé Au moins 60% des films diffusés doivent être européens et 40% en français, même pendant les heures de grande écoute.

Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 20 heures et 22 heures.


Historique des versions

Version 1

Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 20 heures et 22 heures.