JORF n°0117 du 22 mai 2024

Décision n°2024-AG-15 du 14 mars 2024

Le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la convention conclue entre l'Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France et le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane,

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation de fréquences pour les Témoins de Jéhovah

Résumé Les Témoins de Jéhovah peuvent diffuser des radios temporaires en français et en anglais en suivant les règles.}

L'Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France est autorisée à utiliser les fréquences mentionnée en annexe, conformément à la convention conclue avec le comité territorial d'Antilles-Guyane et dans le respect des conditions fixées à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation de services de radio temporaire par voie hertzienne terrestre dénommés SC French et SC English en modulation de fréquence.

Article 2

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Durée de l'autorisation et conditions de caducité

Résumé Cette autorisation dure du 7 au 9 juin 2024. Si rien ne commence un mois après, l'ARCOM peut l'annuler.

Cette autorisation est délivrée à compter du 7 juin 2024 et jusqu'au 9 juin 2024. (L'ARCOM pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté un mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation).

Article 3

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Obligation de communication d'informations techniques et vérification de conformité

Résumé Si l'installation n'est pas conforme, le titulaire doit vérifier et transmettre les résultats à l'ARCOM.

I. - Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer à l'ARCOM les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 minutes).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse de l'ARCOM.
II. - Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe de la présente autorisation. Il transmet à l'ARCOM les résultats de cette vérification.

Article 4

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Conditions techniques d'usage des fréquences pour la radiodiffusion sonore

Résumé Le titulaire doit respecter les règles techniques pour diffuser la radio.

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

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Autorisation de l'utilisation d'une sous-porteuse

Résumé L'usage d'une sous-porteuse nécessite une autorisation spéciale.

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane.

Article 6

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Notification de la décision à l'association cultuelle

Résumé Les Témoins de Jéhovah en France seront informés de la décision qui sera publiée.

La présente décision sera notifiée à l'Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait au Lamentin, le 14 mars 2024.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane :

Le président,

J.-M. Laso