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Délibération n° 2024-116 de la Commission de régulation de l'énergie du 21 février 2024 portant décision sur le revenu autorisé définitif de GRDF au titre de l'année 2023
ANNEXES
ANNEXE 1
CALCUL DU REVENU AUTORISÉ DÉFINITIF AU TITRE DE L'ANNÉE 2023
Le tableau ci-après présente le revenu autorisé définitif pour les postes de charges, de recettes et les incitations financières au titre de l'année 2023. Il indique également, pour information, le montant prévisionnel pris en compte dans la délibération tarifaire du 23 janvier 2020 révisé de l'inflation et l'écart entre le revenu autorisé définitif et ce montant prévisionnel.
La convention de signe de ce tableau est la suivante : un montant positif représente un montant à couvrir par le tarif, tel qu'une charge ou un bonus pour GRDF ; un montant négatif représente un montant venant réduire les charges couvertes par le tarif au titre du CRCP, tel qu'un produit ou une pénalité pour GRDF.
| Montants au titre de l'année 2023 (en M€) |Montants
pris en compte
pour le revenu autorisé
définitif [A]|Montants
prévisionnels
définis
dans la délibération
ATRD6 [B]|Ecart [A]-[B]|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Charges | | | |
| Charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles | 1 753,2 | 1753,2 | 0,0 |
| Charges de capital normatives incitées « hors réseaux » prévisionnelles | 133,2 | 127,1 | 6,1 |
| Charges de capital normatives non incitées | 1 657,1 | 1575,3 | 81,8 |
| Charges relatives aux pertes et différences diverses (PDD) | 92,3 | 27,3 | 65,1 |
| Charges relatives aux impayés | 46,0 | 34,2 | 11,9 |
| Charges relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique | -3,3 | 0,0 | -3,3 |
| Charges relatives au projet « Changement de gaz » non intégrées dans les trajectoires prévisionnelles ATRD6 | -12,8 | 0,0 | -12,8 |
| Charges relatives au terme tarifaire d'injection de biométhane | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| Charges relatives aux coûts échoués et aux moins-values de cession | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ecart annuel entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé prévisionnel (lissage temporel) | -126,5 | -126,5 | 0,0 |
| Apurement du solde du CRCP du tarif ATRD5 | 3,4 | 3,4 | 0,0 |
| Recettes | | | |
| Recettes extratarifaires non incitées | 137,0 | 144,9 | -7,9 |
| Ecarts de recettes liés à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Recettes au titre du terme tarifaire d'injection de biométhane | 1,3 | 0 | 1,3 |
| Recettes au titre des plus-values réalisées dans le cadre de cession d'actifs immobiliers ou de terrains | 0,0 | 0 | 0,0 |
|Recettes au titre des pénalités perçues pour dépassement de capacités souscrites par les consommateurs bénéficiant des options tarifaires T4 et TP| 3,2 | 0 | 3,2 |
| Incitations financières | | | |
| Régulation incitative des coûts unitaires des investissements dans les réseaux (CU) | -9,0 | 0 | -9,0 |
| Régulation incitative spécifique au projet de comptage évolué Gazpar | 4,0 | 0 | 4,0 |
| Régulation incitative de la qualité de service (QS) | -0,1 | 0 | -0,1 |
| Régulation incitative des dépenses de R&D | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total du revenu autorisé définitif | 3 397,0 | 3 249,1 | 147,9 |
- Postes de charges pris en compte pour le calcul définitif du revenu autorisé définitif au titre de l'année 2023
a) Charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles :
Le montant pris en compte dans le calcul du revenu autorisé définitif pour l'année 2023 est égal à 1 753,2 M€, soit la valeur de référence définie dans la délibération tarifaire du 23 janvier 2020, 1 665,7 M€, ajustée de la différence entre l'inflation prévisionnelle et l'inflation réalisée entre 2019 et l'année N (respectivement 6,76 % et 12,37 %) ;
b) Charges de capital normatives incitées « hors réseaux » prévisionnelless :
Le montant pris en compte dans le calcul du revenu autorisé définitif pour l'année 2023 est égal à 133,2 M€, soit la valeur prévisionnelle de 127,1 M€ retraitée de l'inflation réalisée entre juillet 2019 et juillet 2023 ;
c) Charges de capital normatives non incitées :
Les charges de capital normatives non incitées s'élèvent en 2023 à 1 657,1 M€ et sont supérieures aux valeurs prévisionnelles issues de la délibération tarifaire, à savoir 1 575,3 M€, soit un écart de + 81,8 M€ ;
d) Charges relatives aux pertes et différences diverses :
Les charges relatives aux pertes et différences diverses (PDD) dans le revenu autorisé définitif de l'année 2023 sont égales à la somme :
- du montant annuel de référence PDD2023 [A] ; et
- de 80 % de l'écart entre les charges réelles relatives aux pertes et différences diverses supportées par GRDF pour l'année 2023 et ce montant annuel de référence PDD2023.
Elles s'élèvent ainsi à 92,3 M€ selon le calcul suivant :
| Détail du poste |Valeurs 2023
(M€)|
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Montant prévisionnel mentionné dans la délibération | + 27,3 M€ |
| Montant de référence PDD2023 [A] | + 121,8 M€ |
|Charges réelles relatives aux pertes et différences diverses supportées par GRDF [B]| + 85,0 M€ |
| dont achat de pertes [B1] | + 138,1 M€ |
| dont achats | + 137,1 M€ |
| dont transport | + 1,0 M€ |
| dont compte d'écarts distribution (CED) [B2] | - 62,8 M€ |
| dont compte d'écart interopérateur (CIO) [B3] | + 9,6 M€ |
| Montant pris en compte dans le revenu autorisé [A] + 80 % * ([B] - [A]) | + 92,3 M€ |
Le montant de référence des pertes et différences diverses [A] au titre de l'année 2023 est égal à 121,8 M€, correspondant à :
- un volume annuel de référence de 1 019,8 GWh (8) de gaz valorisé à un prix annuel de référence de 118,7 €/MWh, prix moyen calculé à partir d'un panier de produits représentatifs ;
- auquel s'ajoute un coût de transport annuel de référence de 0,8 M€, calculé notamment à partir des termes du tarif d'Accès des tiers au réseau de transport (ATRT).
L'écart entre le montant de référence (121,8 M€) et le montant prévisionnel (27,3 M€) indiqué dans la délibération tarifaire du 23 janvier 2020 s'explique par la forte augmentation du prix moyen d'achat de référence des volumes de perte comparativement au prix prévisionnel expliqué par la nette hausse des prix du gaz compte tenu du contexte lié à la crise gazière.
Le montant de référence est à comparer avec les charges réelles, elles-mêmes composées des postes suivants :
- les achats des pertes ;
- le compte d'écarts distribution (CED) avec les fournisseurs, qui permet de s'assurer a posteriori, sur la base des relevés des consommateurs finals, que chaque fournisseur paie bien le gaz effectivement consommé par ses clients. Le CED permet de comptabiliser les écarts entre les quantités livrées aux clients et les quantités allouées par GRDF ;
- le compte interopérateurs (CIO) entre GRDF et les gestionnaires des réseaux de transport (GRT) qui permet de régulariser les écarts de comptage aux Points d'interface transport distribution (PITD).
Le CIO de l'année N est régularisé financièrement à mi-année N+1 auprès de chaque transporteur et fait donc l'objet d'une provision en fin d'année N. Des régularisations de CIO peuvent également être remontées après la régularisation annuelle. Le montant de CIO pour 2023 est extrêmement élevé par rapport aux années précédentes, principalement en raison d'un sous-comptage important sur des postes de prédétente constaté par GRDF.
Par ailleurs, GRDF a souhaité la prise en compte, dans le CIO, de provisions comptables pour une régularisation financière à venir, pour la même problématique.
Si la CRE ne remet pas en cause la problématique technique, elle ne retient pas la prise en compte d'une provision comptable dans le CRCP, ce montant n'ayant pas encore été complètement avéré. La CRE ne retient ainsi que les montants effectivement versés, et non les provisions, soit un montant de 9,6 M€ pour le CIO 2023, et non les 48,1 M€ demandés par GRDF ;
e) Charges relatives aux impayés :
La CRE retient au titre des charges relatives aux impayés pour l'année 2023 un montant de 46,0 M€. Ce montant correspond à la charge réellement supportée par GRDF au titre des impayés en 2023 ;
f) Charges relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique :
Les charges relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique s'élèvent à 3,3 M€ pour l'année 2023, et correspondent à la différence entre les recettes perçues par GRDF au titre du terme Rf et les charges résultant des contreparties versées aux fournisseurs par GRDF au titre de la gestion de clientèle effectuée pour son compte sur l'année 2023 ;
g) Charges relatives au projet « Changement de gaz » non intégrées dans les trajectoires prévisionnelles ATRD6 :
Les charges relatives au projet « Changement de gaz » au titre de l'année 2023 sont incitées et le montant pour l'année 2023 est 74,7 M€. La valeur prévisionnelle pour l'année 2023 intégrée aux charges nettes d'exploitation incitées revue de l'inflation est 83,2 M€. L'écart entre ces deux montants, - 12,8 M€, est intégré au CRCP ;
h) Charges relatives au terme tarifaire d'injection de biométhane :
Le montant de référence pris en compte au titre des recettes tarifaires associées à l'injection de biométhane, collectées par GRDF et reversées aux GRT, correspond à la partie du niveau 3 du terme tarifaire d'injection de biométhane correspondant aux charges d'exploitation des rebours. Le montant unitaire pris en compte est de 0,65 €/MWh injectés par les producteurs s'étant vu attribuer le niveau 3.
Le montant pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif au titre de l'année 2023 retenu par la CRE est 0,8 M€ ;
i) Charges relatives aux coûts échoués et aux moins-values de cession :
La couverture via le CRCP des coûts échoués, autres que ceux qui seraient jugés récurrents ou prévisibles, qui seraient retirés de l'inventaire avant la fin de leur durée de vie comptable, et des moins-values de cession fait l'objet d'un examen de la CRE, sur la base de dossiers argumentés présentés par GRDF.
Le montant pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif au titre de l'année 2023 retenu par la CRE est nul ;
j) Ecarts annuels entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé prévisionnel :
Les écarts annuels entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé prévisionnel sont ceux résultant de l'équilibre sur la période 2020-2023 entre les recettes prévisionnelles et le revenu autorisé prévisionnel pris en compte pour l'élaboration du tarif ATRD6.
L'écart annuel pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif au titre de l'année 2023 est de - 126,5 M€ ;
k) Apurement du solde du CRCP provisoire du tarif ATRD5 :
Le montant de référence pris en compte au titre de l'apurement du solde du CRCP du tarif ATRD5 est de 3,4 M€.
- Postes de recettes pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif au titre de l'année 2023
a) Recettes extratarifaires non incitées :
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux recettes extratarifaires effectivement perçues par GRDF pour l'année 2023 au titre des participations de tiers et des recettes générées par les autres prestations récurrentes facturées aux fournisseurs (par exemple, les locations de compteur), soit 137,0 M€.
Le montant total pris en compte est de 137,0 M€, et est donc inférieur au montant prévisionnel de 144,9 M€ ;
b) Ecarts de recettes liés à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes :
Les prestations annexes ont vu leurs tarifs évoluer conformément aux conditions définies dans la délibération n° 2023-144 (9).
L'écart de recettes lié à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes (hors prestations annexes récurrentes facturées aux fournisseurs) est donc nul ;
c) Recettes au titre du terme tarifaire d'injection de biométhane :
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux montants associés au terme tarifaire d'injection effectivement collectés par GRDF auprès des producteurs de biométhane. Ce montant est de 1,3 M€ au titre de l'année 2023 ;
d) Recettes au titre des plus-values réalisées dans le cadre de cession d'actifs immobiliers ou de terrains :
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif correspond à 80 % du produit de cession net de la valeur nette comptable de l'actif cédé. Ce montant est nul au titre de l'année 2023 ;
e) Recettes au titre des pénalités perçues pour dépassement de capacités souscrites par les consommateurs bénéficiant des options tarifaires T4 et TP :
Les recettes au titre des pénalités perçues pour dépassement de capacités souscrites par les consommateurs bénéficiant des options tarifaires T4 et TP s'élèvent à 3,2 M€ en 2023.
- Incitations financières au titre de la régulation incitative au titre de l'année 2023
a) Régulation incitative des coûts unitaires dans les réseaux :
Le tarif ATRD6 a continué la régulation incitative des coûts unitaires des investissements dans les réseaux introduite dans le tarif ATRD5. Ce mécanisme porte sur la quasi-totalité des immobilisations de réseaux de GRDF sur la période ATRD6 et consiste à évaluer la différence entre le coût total des ouvrages mis en service et le coût total théorique de ces mêmes ouvrages, calculé à partir d'un modèle de coûts unitaires de référence appliqué au volume d'investissement effectivement réalisé. L'incitation annuelle correspond à 20 % de la différence entre ces deux montants et est plafonnée à +/- 9 M€ par an.
En 2023, le montant de l'incitation est un malus de - 9 M€ ;
b) Régulation incitative spécifique au projet de comptage évolué Gazpar :
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme, pour l'année considérée, des incitations financières relatives au projet de comptage évolué Gazpar, telles que définies par :
- les délibérations de la CRE du 17 juillet 2014 portant décision sur le cadre de régulation incitative du système de comptage évolué de GRDF et n° 2021-246 du 28 juillet 2021 portant décision sur l'actualisation de la régulation incitative de la qualité de service du projet Gazpar de GRDF ; et
- la délibération de la CRE n° 2017-286 du 21 décembre 2017 ayant pour objet de définir les trajectoires prévisionnelles et objectifs de performance pour prendre en compte le décalage de la date T0 de lancement du déploiement industriel du projet, en application des principes de la délibération du 17 juillet 2014 citée ci-dessus.
Pour l'année 2023, le mécanisme de régulation incitative spécifique au projet de comptage évolué Gazpar a généré un bonus global de 4,0 M€, dont :
- 2,5 M€ de bonus au titre de la régulation incitative des coûts unitaires d'investissement de comptage, correspondant à un coût unitaire moyen réel inférieur au coût unitaire prévisionnel ;
- 1,5 M€ de bonus au titre de la régulation incitative de la performance du système de comptage évolué. Le détail des résultats sur l'année 2023 des différents indicateurs incités financièrement ainsi que le bilan des incitations associées sur cette période figurent en annexe de cette délibération.
La qualité de service liée au système de comptage évolué a été améliorée en 2023, comme le reflète l'augmentation du bonus associé ;
c) Régulation incitative des dépenses de recherche et développement :
Si le montant total des dépenses de R&D réalisées sur la période 2020-2023 est inférieur aux montants de référence cumulés pris en compte pour l'élaboration du tarif ATRD6, la différence doit être prise en compte dans le solde du CRCP de fin de période tarifaire.
GRDF a dépensé un montant de 67,1 M€ sur l'ensemble de la période ATRD6, pour un montant prévisionnel de 64,0 M€, recalé de l'inflation.
Il n'y a donc pas de montant à prendre en compte dans le revenu autorisé définitif pour l'année 2023. Le détail des montants effectivement dépensés figure en annexe ;
d) Régulation incitative de la qualité de service :
La régulation incitative de la qualité de service de GRDF a généré un malus global de - 0,1 M€ sur l'année 2023, hors indicateurs relatifs aux compteurs évolués. Cela représente une différence de - 0,8 M€ par rapport à l'année 2022, au périmètre des mêmes indicateurs.
Le détail des résultats, sur l'année 2023, des différents indicateurs incités financièrement ainsi que le bilan des incitations associées sur cette période figurent en annexe 2 de cette délibération. Les principaux indicateurs expliquant ce résultat sont :
- Taux de disponibilité du portail Fournisseur : + 250 k€. La valeur de l'indicateur en 2023, 100 %, stable, est au-dessus de l'objectif de référence fixé à 99,50 % ;
- Amplitude des comptes d'écart distribution (CED) (10) : + 224,5 k€. La valeur de l'indicateur en 2023, 1,5 TWh, est supérieure à l'objectif de référence fixé à 2,4 TWh ;
- Taux de publication par OMEGA pour les relèves 6M : - 195 k€. La valeur de l'indicateur en 2023, 99,2 %, stable, est inférieure à l'objectif de référence fixé à 99,98 % ;
- Nombre de rendez-vous planifiés non respectés par le GRD : - 150,1 k€, qui ont été directement versés aux fournisseurs des clients concernés. La valeur de l'indicateur en 2023, 3 951, est en diminution par rapport au à la valeur de 2022. Cet indicateur ne rentre pas dans le périmètre du CRCP.
Dans l'ensemble, la qualité de service de GRDF reste globalement stable.
(7) Montant révision de l'inflation.
(8) Ce volume prend en compte le volume d'achat des pertes par GRDF diminué du volume prévisionnel d'énergie valorisée dans les CED.
(9) Délibération n° 2023-144 de la CRE du 7 juin 2023 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel
(10) Les comptes d'écart distribution correspondent aux différences entre les consommations estimées par GRDF et allouées aux fournisseurs, et les données de comptage remontées a posteriori. L'indicateur incite donc GRDF à prévoir à prévoir et allouer au mieux les consommations.
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