L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2021-971 du 28 juillet 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Crooner International à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Crooner Radio » sur la fréquence 222.064 MHz (canal 11D) dans la zone de Nîmes local (annexe A) ;
Vu la décision n° 2021-1308 du 1er décembre 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2022-579 du 5 octobre 2022 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorisant la SAS Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Nîmes local (canal 11D) ;
Vu la décision n° 2022-742 du 30 novembre 2022 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixant au 6 décembre 2022 la date de début des émissions des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Nîmes local (canal 11D) ;
Vu le procès-verbal de constat établi par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 8 février 2024 concernant la fréquence 222.064 MHz à Nîmes (canal 11D) ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la SAS Crooner International de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
2. Il ressort des mentions du procès-verbal visé ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 1er de la décision n° 2021-971 du 28 juillet 2021, la SAS Crooner International n'émet aucun programme sur la fréquence 222.064 MHz (canal 11D) dans la zone de Nîmes local ; en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :