JORF n°0021 du 25 janvier 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet de la requête de M. BOURDOULEIX par le Conseil constitutionnel

Résumé Le Conseil constitutionnel a refusé d'annuler les élections de M. BOURDOULEIX parce que ses preuves ne sont pas assez solides.

(AN, MAINE-ET-LOIRE [5E CIRC.], M. GILLES BOURDOULEIX)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2024 d'une requête présentée par M. Gilles BOURDOULEIX, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 5e circonscription du département du Maine-et-Loire, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6375 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les mémoires en défense présentés pour M. Denis MASSEGLIA, député, par Me Alexandra Aderno, avocate au barreau de Paris, enregistrés les 12 septembre et 24 octobre 2024 ;
- le mémoire en réplique présenté par M. BOURDOULEIX enregistré le 10 octobre 2024 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 24 octobre 2024, approuvant après réformation le compte de campagne de M. MASSEGLIA ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. En premier lieu, aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués ».
  2. Le requérant soutient que la visite par M. MASSEGLIA de deux entreprises de sa circonscription au cours de la campagne électorale constituerait un concours en nature de la part de ces entreprises, ainsi que des représentants de l'Etat et des élus locaux ayant participé à ces visites. Ce concours s'apparentant à une dépense électorale, M. MASSEGLIA aurait ainsi bénéficié d'un financement de personnes morales en méconnaissance de l'article L. 52-8 précité, justifiant le rejet de son compte de campagne, l'annulation de son élection et le prononcé à son encontre d'une inéligibilité d'un an.
  3. Toutefois, la seule visite d'une entreprise par un candidat, le cas échéant en compagnie d'élus ou de représentants de l'Etat, ne saurait être assimilée à un don ou un avantage consenti par cette entreprise ou ces personnes pour le financement d'une campagne électorale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que les frais de déplacement des représentants de l'Etat et du conseil départemental ayant participé à ces visites aient été pris en charge par les collectivités publiques concernées. Les faits dénoncés ne peuvent donc être regardés comme des concours en nature de personnes morales prohibés par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.
  4. En second lieu, M. BOURDOULEIX soutient que des propos diffamatoires auraient été tenus à son encontre avant le premier tour du scrutin afin de le discréditer auprès des électeurs et que ces propos auraient été de nature à altérer l'ordre de qualification des candidats à l'issue du premier tour.
  5. Il ressort de l'instruction que, à plusieurs reprises durant la campagne électorale, ont été rappelés des propos tenus en 2013 par M. BOURDOULEIX alors qu'il était maire de Cholet, et pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour apologie de crime contre l'humanité, annulée par la Cour de cassation au motif que les propos litigieux avaient été tenus dans des circonstances exclusives de toute volonté de les rendre publics. Ces propos ont en particulier été critiqués par plusieurs personnalités politiques nationales lors d'émissions sur des chaînes de télévision.
  6. Si les propos que le requérant ne conteste pas avoir effectivement tenus ont alors pu être extrapolés ou déformés, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que ces imputations aient dépassé les limites de la polémique électorale. D'autre part, le candidat a été en mesure d'y répondre en temps utile. Par suite, et compte tenu de l'écart de voix séparant les candidats au premier tour du scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. BOURDOULEIX doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(AN, MAINE-ET-LOIRE [5E CIRC.], M. GILLES BOURDOULEIX)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2024 d'une requête présentée par M. Gilles BOURDOULEIX, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 5e circonscription du département du Maine-et-Loire, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6375 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les mémoires en défense présentés pour M. Denis MASSEGLIA, député, par Me Alexandra Aderno, avocate au barreau de Paris, enregistrés les 12 septembre et 24 octobre 2024 ;

- le mémoire en réplique présenté par M. BOURDOULEIX enregistré le 10 octobre 2024 ;

- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 24 octobre 2024, approuvant après réformation le compte de campagne de M. MASSEGLIA ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués ».

2. Le requérant soutient que la visite par M. MASSEGLIA de deux entreprises de sa circonscription au cours de la campagne électorale constituerait un concours en nature de la part de ces entreprises, ainsi que des représentants de l'Etat et des élus locaux ayant participé à ces visites. Ce concours s'apparentant à une dépense électorale, M. MASSEGLIA aurait ainsi bénéficié d'un financement de personnes morales en méconnaissance de l'article L. 52-8 précité, justifiant le rejet de son compte de campagne, l'annulation de son élection et le prononcé à son encontre d'une inéligibilité d'un an.

3. Toutefois, la seule visite d'une entreprise par un candidat, le cas échéant en compagnie d'élus ou de représentants de l'Etat, ne saurait être assimilée à un don ou un avantage consenti par cette entreprise ou ces personnes pour le financement d'une campagne électorale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que les frais de déplacement des représentants de l'Etat et du conseil départemental ayant participé à ces visites aient été pris en charge par les collectivités publiques concernées. Les faits dénoncés ne peuvent donc être regardés comme des concours en nature de personnes morales prohibés par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

4. En second lieu, M. BOURDOULEIX soutient que des propos diffamatoires auraient été tenus à son encontre avant le premier tour du scrutin afin de le discréditer auprès des électeurs et que ces propos auraient été de nature à altérer l'ordre de qualification des candidats à l'issue du premier tour.

5. Il ressort de l'instruction que, à plusieurs reprises durant la campagne électorale, ont été rappelés des propos tenus en 2013 par M. BOURDOULEIX alors qu'il était maire de Cholet, et pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour apologie de crime contre l'humanité, annulée par la Cour de cassation au motif que les propos litigieux avaient été tenus dans des circonstances exclusives de toute volonté de les rendre publics. Ces propos ont en particulier été critiqués par plusieurs personnalités politiques nationales lors d'émissions sur des chaînes de télévision.

6. Si les propos que le requérant ne conteste pas avoir effectivement tenus ont alors pu être extrapolés ou déformés, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que ces imputations aient dépassé les limites de la polémique électorale. D'autre part, le candidat a été en mesure d'y répondre en temps utile. Par suite, et compte tenu de l'écart de voix séparant les candidats au premier tour du scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. BOURDOULEIX doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :