JORF n°0233 du 1 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Irrecevabilité d'une requête électorale par le Conseil constitutionnel

Résumé La demande de Mme Adeline Colomb a été rejetée car elle concernait trop de circonscriptions à la fois.

(AN, ENSEMBLE DES CIRCONSCRIPTIONS, MME ADELINE COLOMB)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2024 d'une requête présentée par Mme Adeline COLOMB, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin et juillet 2024, dans l'ensemble des circonscriptions, en vue de la désignation de députés à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6330 AN.
Il a également été saisi le 5 septembre 2024, à l'occasion de cette requête, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme COLOMB.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Au vu des pièces suivantes :

- le mémoire complémentaire présenté par Mme COLOMB, enregistré le 19 août 2024 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.
  3. La requête formée par Mme COLOMB est dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin et juillet 2024 dans l'ensemble des circonscriptions, et non dans une circonscription déterminée. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité, être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(AN, ENSEMBLE DES CIRCONSCRIPTIONS, MME ADELINE COLOMB)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2024 d'une requête présentée par Mme Adeline COLOMB, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin et juillet 2024, dans l'ensemble des circonscriptions, en vue de la désignation de députés à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6330 AN.

Il a également été saisi le 5 septembre 2024, à l'occasion de cette requête, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme COLOMB.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Au vu des pièces suivantes :

- le mémoire complémentaire présenté par Mme COLOMB, enregistré le 19 août 2024 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.

3. La requête formée par Mme COLOMB est dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin et juillet 2024 dans l'ensemble des circonscriptions, et non dans une circonscription déterminée. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité, être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :