JORF n°0139 du 15 juin 2024

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des émissions télévisées par les partis politiques

Résumé Les partis politiques peuvent faire leurs émissions avec des moyens fournis ou avec les leurs, et doivent dire à l'avance combien de temps ils utiliseront les leurs.

Les émissions télévisées sont composées au choix des partis ou groupements politiques en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Ces éléments peuvent être de deux sortes :

- éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des partis ou groupements politiques ;
- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.

2° A partir des documents vidéographiques ou sonores mentionnés à l'article 18.
Chaque parti ou groupement politique indique au coordonnateur, au plus tard au moment du tirage au sort mentionné à l'article 2, la proportion du temps d'émission qu'il souhaite réaliser avec ses propres moyens.


Historique des versions

Version 1

Les émissions télévisées sont composées au choix des partis ou groupements politiques en intégralité ou en partie :

1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Ces éléments peuvent être de deux sortes :

- éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des partis ou groupements politiques ;

- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.

2° A partir des documents vidéographiques ou sonores mentionnés à l'article 18.

Chaque parti ou groupement politique indique au coordonnateur, au plus tard au moment du tirage au sort mentionné à l'article 2, la proportion du temps d'émission qu'il souhaite réaliser avec ses propres moyens.