JORF n°0117 du 22 mai 2024

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DELIBERATION N° 2023-126 DU 18 OCTOBRE 2023 PORTANT APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL D'ATR-D7

Résumé La CRE a approuvé le rapport ATRD7, qui fixe les tarifs de GRDF et des objectifs de performance.

ANNEXE 1
RÉFÉRENCES POUR LA MISE À JOUR ANNUELLE DU TARIF D'UTILISATION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL DE GRDF À COMPTER DU 1ER JUILLET 2025

  1. Valeurs de référence pour le calcul du revenu autorisé définitif

Pour chaque année N à compter de l'année 2024, le revenu autorisé définitif est égal :

- à la somme des montants retenus pour les postes de charges suivants :
- les charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles ;
- les charges de capital normatives incitées « hors réseaux » prévisionnelles ;
- les charges de capital normatives non incitées ;
- les charges relatives aux pertes et différences diverses ;
- les charges relatives aux impayés ;
- les charges nettes relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique ;
- les charges relatives au projet « Changement de gaz » ;
- les charges d'avantage en nature énergie ;
- les charges relatives aux termes tarifaires d'injection de gaz renouvelable et bas-carbone ;
- les charges relatives aux coûts échoués et aux moins-values de cession traités au cas par cas dont la CRE approuverait la couverture ;
- l'écart annuel entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé prévisionnel ;
- l'apurement du solde du CRCP provisoire du tarif ATRD6 ;

- de laquelle est retranchée la somme des montants retenus pour les postes de recettes suivants :
- les recettes extratarifaires non incitées ;
- les écarts de recettes liés à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes ;
- les recettes au titre des plus-values réalisées dans le cadre de la cession d'actifs immobiliers ou de terrains ;
- les recettes du terme « capacitaire » du timbre d'injection de gaz renouvelable et bas-carbone collectées par les GRT au titre des charges indirectes de GRDF ;
- les recettes au titre des pénalités perçues pour les dépassements de capacité souscrites par les consommateurs bénéficiant des options tarifaire T4 et TP ;

- et à laquelle est ajoutée la somme des montants retenus pour les incitations financières au titre de :
- la régulation incitative des coûts unitaires des investissements dans les réseaux ;
- la régulation incitative relative à la priorisation des investissements ;
- la régulation incitative spécifique au projet de comptage évolué Gazpar ;
- la régulation incitative des dépenses de recherche et développement ;
- la régulation incitative de la qualité de service.

Pour chaque poste, la méthode de calcul du montant retenu est exposée ci-après en détail.

1.1. Postes de charges pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif

a) Charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles
Les charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles correspondent aux charges nettes d'exploitation prises en compte pour le tarif ATRD7, à l'exception des charges relatives aux impayés, des charges relatives au projet changement de gaz, et des charges relatives aux pertes et différences diverses, qui font l'objet d'une régulation incitative spécifique, et des recettes extratarifaires non incitées.
Les valeurs de référence des charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles sont les suivantes :

| M € courants | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------| |Valeur de référence pour les charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles|1 737,1|1 730,2|1 752,7|1 775,6|

Le montant pris en compte dans le calcul du revenu autorisé définitif prend en compte la différence entre l'inflation prévisionnelle et l'inflation réalisée.
Ce montant est égal à la valeur de référence pour l'année N :

- divisée par l'inflation prévisionnelle entre l'année 2022 et l'année N ;

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |--------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------| |Inflation prévisionnelle entre l'année 2022 et l'année N|4,80 %|7,42 %|9,57 %|11,76 %|13,77 %|

- multipliée par l'inflation réalisée entre l'année 2022 et l'année N. L'inflation réalisée est définie comme l'évolution de la valeur moyenne de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière (référencé INSEE 1763852), constaté sur l'année civile N, par rapport à la valeur moyenne du même indice constatée sur l'année civile 2022.

b) Charges de capital normatives incitées « hors réseaux » prévisionnelles
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux charges de capital normatives relatives aux groupes d'actifs « G4B », « G7 » et « G8 ». Ces groupes d'actifs comprennent des actifs « Immobilier », « Mobilier », « Matériel », « Véhicules », « Informatique » et « Micro-informatique ». Ces charges de capital normatives sont calculées en se fondant sur la base comptable prévisionnelle prise en compte dans l'élaboration du tarif ATRD7 et sur l'inflation réalisée (67).
Les valeurs prévisionnelles pour les charges de capital normatives incitées « hors réseaux » sont les suivantes :

| M € courants |2024 |2025 |2026 |2027 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----| |Valeur de référence pour les charges de capital normatives incitées « hors réseaux » pour la période ATRD7|169,3|180,0|180,8|176,0| | Correction de dépenses incitées décalées (68) |-3,9| | | | | Total |165,4|180,0|180,8|176,0|

c) Charges de capital normatives non incitées
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux charges de capital normatives réalisées, à l'exception de celles prises en compte dans les charges de capital normatives incitées « hors réseaux », à savoir les groupes d'actifs G4B, G7 et G8.
Les valeurs prévisionnelles pour ces charges de capital sont les suivantes :

| M € courants | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------| |Valeur de référence pour les charges de capital normatives non incitées|1 695,9|1 749,2|1 790,0|1 828,8|

d) Charges relatives aux pertes et différences diverses
Un montant annuel de référence pour les pertes et différences diverses est déterminé pour l'année N selon la formule suivante :

PDDN = VN × PN + CTN

Où :

- VN est le volume annuel de référence ;
- PN est le prix annuel de référence ;
- CTN est le coût de transport annuel de référence.

Pour le calcul du revenu autorisé définitif, le montant pris en compte pour les pertes et différences diverses est égal à la somme :

- du montant annuel de référence PDDN ;
- de 80 % de l'écart entre les charges réelles relatives aux pertes et différences diverses supportées par GRDF pour l'année N et ce montant annuel de référence PDDN.

Les paramètres utilisés pour le calcul du montant annuel de référence PDDN sont définis comme suit.

- Volume annuel de référence

Le volume annuel de référence des pertes et différences diverses est obtenu en appliquant le taux de pertes théorique aux quantités annuelles réellement distribuées, soit :

VN = taux de pertes théoriqueN × quantités réellement distribuéesN

Le taux de pertes théorique retenu pour la période 2024-2027 est le suivant :

|% des quantités distribuées| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |---------------------------|------|------|------|------| | Taux de pertes théorique |0,44 %|0,44 %|0,44 %|0,44 %|

- prix annuel de référence

Le prix annuel de référence PN est égal au prix moyen d'un panier de produits représentatifs, commercialisés au point d'échange de gaz unique (PEG) TRF (Trading Region France). Ce panier de produits et le détail des prix de référence utilisés sont précisés dans une annexe confidentielle à cette délibération.

- coût de transport annuel de référence

Le coût de transport annuel de référence est calculé notamment à partir des termes du tarif d'Accès des Tiers au Réseau de Transport (ATRT), appliqués aux volumes de référence VN. Le détail de ce coût de transport annuel de référence est précisé dans une annexe confidentielle à cette délibération.
e) Charges relatives aux impayés
Le montant annuel de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif correspond à la charge réellement supportée par GRDF.
Les valeurs prévisionnelles pour les charges relatives aux impayés sont les suivantes :

| M € courants |2024|2025|2026|2027| |----------------------------------------------------------|----|----|----|----| |Valeur de référence pour les charges relatives aux impayés|46,8|47,4|49,4|53,6|

f) Charges nettes relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique
Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la différence entre la somme des contreparties versées aux fournisseurs par GRDF au titre de la gestion des clients en contrat unique et la somme des recettes perçues par GRDF au titre du terme Rf.
Pour la contrepartie versée aux fournisseurs par GRDF au titre d'une année N, le montant pris en compte correspond aux contreparties versées l'année N dans la limite des montants maximaux pour chaque point de livraison prévues dans la délibération n° 2018-12 du 18 janvier 2018 en vigueur (69), auxquels s'ajoutent, le cas échéant, les charges d'intérêts.
g) Charges relatives au projet « Changement de gaz »
Le montant de référence pour les charges relatives au projet « Changement de gaz » de l'année N correspond à la somme :

- des charges d'exploitation SI-communication-pilotage de référence de l'année N révisées de l'inflation réalisée ;
- du produit des coûts unitaires d'intervention et de remplacement des appareils incompatibles révisés de l'inflation réalisée et des volumes réalisés (en année N) d'interventions et de remplacement des appareils incompatibles.

Pour le calcul du revenu autorisé définitif, le montant pris en compte pour les charges relatives au projet « Changement de gaz » est égal à la somme :

- du montant annuel de référence ;
- de 80 % de l'écart entre les charges réelles relatives aux charges relatives au projet « Changement de gaz »supportées par GRDF pour l'année N et ce montant annuel de référence.
- des coûts associés à la conversion des clients inactifs, couverts à 100 % au CRCP.

Les paramètres utilisés pour le calcul du montant annuel de référence sont définis comme suit.

- la trajectoire de coûts de SI et pilotage

| M €2022 |2024|2025|2026|2027| |----------------------------------------------------------------|----|----|----|----| |Charges d'exploitation SI-communication-pilotage - période ATRD7|22,6|25,0|20,0|13,3|

- le coût unitaire d'intervention chez le consommateur retenu est de 210,25 €2022/an/client ;
- le coût unitaire de remplacement des appareils incompatibles retenu est de 4 037,71 €2022 /appareil.

h) Charges relatives aux termes tarifaires d'injection de gaz renouvelable et bas-carbone
Le montant de référence pris en compte au titre des recettes tarifaires associées à l'injection de gaz renouvelable et bas-carbone, collectées par GRDF et reversées aux GRT correspond à la partie du niveau 2 et 3 du terme « volume » du timbre d'injection de gaz renouvelable et bas-carbone correspondant aux charges d'exploitation des canalisations de transport et des rebours et à la partie du terme « capacitaire » du timbre d'injection de gaz renouvelable et bas-carbone correspondant aux charges indirectes des GRT. Le montant unitaire pris en compte du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 est de :

- 12 €/MWh/j/an pour le terme « capacitaire » du timbre d'injection ;
- 0,05 €/MWh ou 0,58 €/MWh injectés par les producteurs s'étant vu attribuer respectivement le niveau 2 ou le niveau 3 pour le terme « volume » du timbre d'injection.

Ces montants unitaires évoluent selon les modalités présentées au paragraphe 5.2.2.1.1 à partir du 1er juillet 2025.
i) Charges relatives aux coûts échoués et aux moins-values de cession
La couverture via le CRCP des coûts échoués, autres que ceux qui seraient jugés récurrents ou prévisibles, qui seraient retirés de l'inventaire avant la fin de leur durée de vie comptable, et des moins-values de cession fait l'objet d'un examen de la CRE, sur la base de dossiers argumentés présentés par GRDF.
Le montant annuel de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif correspond aux charges qui seront effectivement retenues à l'issue de cet examen.
Les valeurs prévisionnelles pour les charges relatives aux coûts échoués et aux moins-values de cession sont les suivantes :

| M € courants |2024|2025|2026|2027| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----| |Montant prévisionnel pour les charges relatives aux coûts échoués
et aux moins-values de cession|14,5|14,5|14,5|14,5|

j) Ecarts de charges d'avantage en nature énergie liés exclusivement aux écarts de prix par rapport à la référence de prix de l'électricité et du gaz retenue par la CRE
Comme indiqué dans la partie 2.4.2 de la délibération ATRD7, les charges d'avantages en nature énergie (ANE) sont incitées à 100 % sur les volumes et couvertes à 100 % pour les « effets prix » dans les conditions fixées dans l'annexe confidentielle 1. La référence de prix de l'électricité et du gaz est fondée sur des publications récurrentes et objectives :

- pour l'électricité, les tarifs règlementés de vente de l'électricité (hors effets de bouclier tarifaire [70]) ;
- pour le gaz, le prix repère de vente du gaz, adapté à la consommation moyenne des bénéficiaires du tarif agent (hors effets de bouclier tarifaire).

L'écart de prix entre la trajectoire prévisionnelle et cette référence, constatée chaque année ex post, sera couvert au CRCP à 100 %. Les modalités de calcul sont décrites dans l'annexe confidentielle 6 de la présente délibération.
k) Ecarts annuels entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé prévisionnel
Les écarts annuels entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé prévisionnel sont ceux résultant de l'équilibre sur la période 2024-2027 entre les recettes prévisionnelles et le revenu autorisé prévisionnel pris en compte pour l'élaboration du tarif ATRD7.
L'année N, l'écart annuel pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est le suivant :

| M € courants | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------| |Ecarts annuels entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé|- 324,8|+ 67,7|+ 117,7|+ 168,1|

l) Apurement du solde du CRCP provisoire du tarif ATRD6
Le montant de référence pris en compte au titre de l'apurement du solde du CRCP du tarif ATRD6 est le suivant :

| M € courants | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------| |Apurement du solde du CRCP provisoire ATRD6|+ 243,0|+ 243,0|+ 243,0|+ 243,0|

1.2. Postes de recettes pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif

a) Recettes extratarifaires non incitées
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux recettes extratarifaires effectivement perçues par GRDF pour l'année N au titre des participations de tiers et des recettes générées par les prestations annexes récurrentes facturées aux fournisseurs (par exemple, les locations de compteur) et les prestations annexes relatives à l'injection de gaz renouvelable et bas-carbone (71).
Les montants prévisionnels pris en compte dans le tarif ATRD7 sont les suivants :

| M € courants |2024 |2025 |2026 |2027 | |--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----| |Montant prévisionnel des recettes extratarifaires non incitées|181,4|193,2|205,3|220,6|

b) Ecarts de recettes liés à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la différence entre :

- les recettes effectivement perçues par GRDF pour l'année N pour des prestations annexes dont l'évolution du tarif est différente de celle résultant de l'application des formules d'indexation annuelle aux tarifs en vigueur au 1er janvier 2024 (72), à l'exception des prestations annexes récurrentes facturées aux fournisseurs ;
- les recettes qu'aurait perçues GRDF pour l'année N pour ces mêmes prestations si le tarif appliqué avait été celui résultant de l'application des formules d'indexation annuelle aux tarifs en vigueur au 1er janvier 2024.

c) Recettes au titre des plus-values réalisées dans le cadre de cession d'actifs immobiliers ou de terrains
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif correspond à 80 % du produit de cession net de la valeur nette comptable de l'actif cédé.
d) Recettes du terme capacitaire du timbre d'injection collectées par les GRT au titre des charges indirectes de GRDF
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux recettes du terme capacitaire du timbre d'injection effectivement collectées par les GRT et reversées à GRDF au titre des charges indirectes de GRDF. Le montant unitaire du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 pris en compte est de 38 €/MWh/j/an puis évolue selon les modalités présentées au paragraphe 5.2.2.1.1à partir du 1er juillet 2025.
e) Recettes au titre des pénalités perçues pour les dépassements de capacité souscrite par les consommateurs bénéficiant des options tarifaires T4 et TP
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal au montant des pénalités effectivement perçues par GRDF pour les dépassements de capacités souscrites pour les consommateurs bénéficiant des options T4 et TP.

1.3. Incitations financières au titre de la régulation incitative

a) Régulation incitative des coûts unitaires des investissements dans les réseaux
Les investissements concernés correspondent aux treize catégories suivantes définies par la nature des ouvrages concernés :

| Segments | Catégories d'ouvrages | Inducteur 1 |Inducteur 2| |----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------| |Segment 1 | Branchement (sans extension) - 6 et 10 m3/h (C0) | Pièce | N/A | |Segment 2 | Raccordement - 6 et 10 m3/h - avec extension < 35 m (A0) | Mètre | N/A | |Segment 3 | Raccordement - 6 et 10 m3/h - avec extension > 35 m (B0, G0, I0) | Mètre | N/A | |Segment 4 | Raccordement des lotissements (E0, E1) | Mètre | N/A | |Segment 5 | Branchement (sans extension) - 16 m3/h et plus (D0, H1) | Pièce | N/A | |Segment 6 | Raccordement - 16 m3/h et plus - avec extension (H0) | Mètre | N/A | |Segment 7 | Zone industrielle (ZI) - Zone d'aménagement concerté (ZAC) - Zone d'activité (ZA) - (F0) | Mètre | N/A | |Segment 8 | Déplacement d'ouvrage à la demande de tiers (T0, U0) | Mètre |Branchement| |Segment 9 | Travaux de structure hors remplacement de robinets secs (M0, J0, K0, L0) | Mètre |Branchement| |Segment 10| Pose de robinets secs (Y3) | Mètre (73) | N/A | |Segment 11|Renouvellement de réseaux et branchements (P1 à P4, Y0, Y4, Y6, Y2, S4, S6, S7, P6, S8, Y8))| Mètre |Branchement| |Segment 12| Renouvellements d'ouvrages en immeubles (S0, S2, S3, S5, Q0, Q1, P5, Y7) |Pièce (CI/CM)| N/A |

Au sein de chacune de ces douze catégories, le coût de chaque investissement est modélisé par :

- une ou deux parts variables en fonction (i) de la longueur de la canalisation concernée ou du nombre de pièces (Ai), et éventuellement (ii) du nombre de branchements réalisés (Bi) ; ces parts variables ne dépendent pas de l'année de mise en service ;
- une part fixe, qui ne dépend pas de l'année de mise en service (Ci) ;
- un coefficient annuel d'évolution moyenne des coûts unitaires, identique pour toutes les catégories d'ouvrages (CUN).

Les valeurs de ces paramètres sont déterminées, notamment, à partir des coûts des investissements mis en service entre 2020 et 2022. Ces valeurs ainsi que les coefficients annuels cibles d'évolution moyenne des coûts unitaires sur la période 2024-2027 sont définis dans une annexe confidentielle à ce document.
Pour une année N donnée, le coût total modélisé des investissements est calculé à partir du volume d'investissements effectivement réalisé, et l'incitation annuelle correspond à 20 % de la différence entre le coût total effectif des ouvrages mis en service et le coût total modélisé de ces mêmes ouvrages. Cette incitation est plafonnée à + /- 9 M € par an.
Le montant de référence pris en compte au titre du calcul du revenu autorisé définitif pour l'année N est égal au montant de l'incitation annuelle au titre de l'année N-2, calculée sur la base des données définitives.
Compte tenu du mode de calcul de l'incitation sur les coûts unitaires des investissements dans les réseaux (basé sur les investissements des années N-2), le calcul de l'incitation au titre des exercices 2024 et 2025 sera basé, en partie, sur les investissements réalisés en 2022 et 2023. Pour ces deux années, les calculs des incitations sur les coûts unitaires des investissements qui leur sont attachés seront effectués sur la base des paramètres décrits dans la délibération ATRD6.
Comme indiqué dans la partie 2.3.X, la CRE introduit la possibilité d'actualiser, à son initiative, le niveau de référence à mi-période ATRD7, en fonction de l'évolution constatée de l'environnement des coûts dans la régulation incitative sur 2023 et 2024.
b) Régulation incitative spécifique au projet de comptage évolué Gazpar
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme, pour l'année considérée, des incitations financières relatives au projet de comptage évolué « Gazpar », telles que définies par la délibération de la CRE n°2017-286 du 21 décembre 2017 portant décision sur la mise en œuvre du cadre de régulation incitative du système de comptage évolué de GRDF ainsi que dans la présente délibération (annexe 3).
c) Régulation incitative des dépenses de recherche et développement (R&D)
Les montants de référence pour les dépenses de R&D (y compris dépenses relatives aux projets smart grids) pris en compte pour l'élaboration du tarif ATRD7 sont les suivants :

| M € courants |2024|2025|2026|2027| |---------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----| |Montant prévisionnel pour les dépenses de R&D soumises à la régulation incitative|12,7|12,9|13,2|13,4|

Cette trajectoire de référence pourra éventuellement être révisée à mi-période.
Si le montant total des dépenses de R&D (y compris dépenses relatives aux projets smart grids) réalisées sur la période 2024-2027 est inférieur aux montants de référence cumulés pris en compte pour l'élaboration du tarif ATRD7, la différence sera prise en compte dans le solde du CRCP de fin de période tarifaire.
La transparence et le contrôle de l'efficacité des dépenses associées à la R&D&I sont assurés, entre autres, par la transmission annuelle à la CRE d'informations techniques et financières pour l'ensemble des projets en cours et terminés.
Ce suivi pourra être soumis à tout audit que la CRE jugera utile.
d) Régulation incitative de la qualité de service
Un suivi de la qualité de service est mis en place pour GRDF sur les domaines clés de l'activité de l'opérateur. Ce suivi est constitué d'indicateurs transmis régulièrement par GRDF à la CRE et rendus publics sur ses sites internet Fournisseurs et Grand Public.
Certains indicateurs, concernant les domaines les plus importants pour le bon fonctionnement du marché, sont soumis à un système d'incitation financière.
Les indicateurs de suivi de la qualité de service transmis par GRDF à la CRE doivent être certifiés par un organisme extérieur. En outre, le mécanisme de suivi de la qualité de service de GRDF pourra être soumis à tout audit que la CRE jugera utile.
La liste des indicateurs de qualité de service de GRDF définis pour le tarif ATRD7 figure en annexe du présent document. Les valeurs des indicateurs sont calculées et remontées à la CRE avec deux décimales.
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif, au titre de la régulation incitative de la qualité de service, est égal à la somme des incitations financières définies en annexe.
e) Régulation incitative relative à la priorisation des investissements
Une enveloppe d'investissements est introduite pour la période ATRD7 déterminée au niveau de la demande de GRDF, soit 4 367,1 M € courants pour la période. Le niveau total de l'enveloppe sera corrigé annuellement en fonction du volume de gaz bas-carbone et renouvelable effectivement installé.

| M € courants | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | Plafond d'investissements | 979,3 | 929,5 | 907,8 | 921,0 | |Gaz renouvelable ou bas-carbone - exclus du plafond| 153,1 | 120,5 | 133,8 | 222,1 | | Investissements prévisionnels totaux |1 132,3|1 050,0|1 041,6|1 143,1|

Les investissements réalisés par GRDF au-delà de cette enveloppe feront l'objet d'un partage à la fin de la période ATRD7, GRDF supportera alors un malus égal à 20 % de l'écart entre la trajectoire corrigée de l'inflation réalisée (74) et les dépenses réalisées.
Le montant de référence de la régulation incitative relative à la priorisation des investissements est calculé en fin de période tarifaire.

  1. Calcul et apurement du CRCP

Le solde du CRCP du tarif ATRD7 de GRDF, au 1er janvier 2024, correspond à la différence entre le montant définitif du solde du CRCP du tarif ATRD6 et le montant provisoire, égal à 919,8 M € qui correspond au solde du 31 décembre 2023 (+ 904,5 M €) et son actualisation au taux sans risque ATRD6 (+ 15,4 M €), pris en compte pour l'élaboration du tarif ATRD7.
Pour chaque année N, à compter de l'année 2024, le solde définitif du CRCP au 31 décembre de l'année N est calculé comme la somme :

- du solde prévisionnel du CRCP au 31 décembre de l'année N ;

- et de la différence, au titre de l'année N, entre :
- la différence entre le revenu autorisé définitif, tel que défini au paragraphe 1 de la présente annexe, et le revenu autorisé prévisionnel révisé de l'inflation (revenu autorisé prévisionnel dont les CNE incitées sont revues de l'inflation comme défini au paragraphe 1 de cette annexe) ;
- la différence entre les recettes perçues par GRDF et les recettes prévisionnelles réévaluées sur la base des évolutions réelles déjà appliquées à la grille tarifaire.

Le solde prévisionnel du CRCP au 31 décembre de l'année N est défini comme la somme du solde du CRCP au 1er janvier de l'année N et la différence au titre de l'année N entre le revenu autorisé prévisionnel révisé de l'inflation et les recettes prévisionnelles calculées à partir des hypothèses de quantités distribuées et injectées et de nombre de consommateurs desservis et de producteurs raccordés retenues dans la présente délibération, réévaluées sur la base des évolutions réelles déjà appliquées à la grille tarifaire.
Les recettes prévisionnelles et les évolutions tarifaires prévues dans la présente délibération sont présentées dans le tableau suivant :

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | Recettes prévisionnelles (M € courant) |3 502,7|3 959,4|4 045,5|4 116,5| |Evolution prévisionnelle au 1er juillet de l'année N|27,52 %|3,91 % |3,91 % |3,71 % |

Les recettes perçues par GRDF sont définies comme la somme des recettes effectivement perçues par GRDF sur la part proportionnelle aux quantités acheminées, les souscriptions de capacité, le terme proportionnel à la distance, les abonnements hors terme Rf. Les recettes liées à la relève résiduelle ne sont pas couvertes au CRCP.
Le solde du CRCP au 1er janvier de l'année N + 1 est obtenu en actualisant le solde définitif du CRCP au 31 décembre de l'année N au taux sans risque de court terme en vigueur, soit 3,8 %.
Le solde du CRCP de fin de période tarifaire prend également en compte des montants au titre de la régulation incitative des dépenses de recherche et développement (R&D).
L'évolution de la grille tarifaire au 1er juillet de l'année N prend en compte un coefficient kN, qui vise à apurer, d'ici le 30 juin de l'année N + 1, le solde du CRCP au 1er janvier de l'année N.
Le coefficient kN est plafonné à + /- 3 %.

  1. Valeurs de référence pour les prévisions de recettes tarifaires

Les valeurs de référence sont les suivantes :

- prévisions de quantités de gaz acheminées (en MWh) :

|Option tarifaire| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| | T1 | 7 923 433 | 7 729 273 | 7 585 385 | 7 429 457 | 7 306 546 | | T2 |115 971 581|112 582 860|109 621 880|106 116 409|102 848 289| | T3 |71 766 749 |70 716 018 |70 080 690 |69 106 505 |68 346 683 | | T4 |47 239 179 |46 386 245 |45 987 661 |45 499 665 |45 346 492 |

- prévisions de nombre moyen annuel de consommateurs raccordés :

|Option tarifaire| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |----------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------| | Forfait | 3 583 | 3 083 | 2 583 | 2 083 | 1 583 | | T1 | 3 062 862 |2 989 235|2 920 615|2 856 560|2 796 873| | T2 | 7 671 280 |7 589 652|7 494 825|7 384 939|7 264 444| | T3 | 98 758 | 98 673 | 98 638 | 98 512 | 98 390 | | T4 | 2 617 | 2 612 | 2 615 | 2 627 | 2 649 | | TP |Ces valeurs sont précisées dans une annexe confidentielle| | | | |

- prévisions de souscription annuelle de capacités journalières (en MWh/j) :

|Option tarifaire | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |-----------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | T4 | 321 000 |313 000|307 000|303 000|300 000| |part ≤ 500 MWh/j | 296 000 |289 000|284 000|279 000|277 000| |part > 500 MWh/j| 25 000 |24 000 |24 000 |23 000 |23 000 | | TP |Ces valeurs sont précisées dans une annexe confidentielle| | | | |

- prévisions de distance pour le tarif de proximité (en m) :

|Option tarifaire| 2024 |2025|2026|2027|2028| |----------------|---------------------------------------------------------|----|----|----|----| | TP |Ces valeurs sont précisées dans une annexe confidentielle| | | | |

- prévisions de distance pondérées par les coefficients de densité des communes pour le tarif de proximité (en m) :

|Option tarifaire| 2024 |2025|2026|2027|2028| |----------------|---------------------------------------------------------|----|----|----|----| | TP |Ces valeurs sont précisées dans une annexe confidentielle| | | | |

Pour le passage de prévisions annuelles à des prévisions semestrielles, la ventilation semestrielle pour une année N des quantités de gaz acheminées par option tarifaire est la suivante :

|Option tarifaire|1er semestre|2nd semestre| |----------------|------------|------------| | T1 | 53 % | 47 % | | T2 | 57 % | 43 % | | T3 | 58 % | 42 % | | T4 | 59 % | 41 % |

De même, pour la ventilation semestrielle pour une année N du nombre de consommateurs raccordés par option tarifaire :

- le nombre de consommateurs moyen raccordés du 1er semestre est calculé comme suit :

25 % × nb de consommateurs moyen annuelN-1 + 75 % × nb de consommateurs moyen annuelN

- le nombre de consommateurs moyen raccordés du 2nd semestre est calculé comme suit :

75 % × nb de consommateurs moyen annuelN + 25 % × nb de consommateurs moyen annuelN + 1

Ces deux formules s'appliquent également et de manière identique pour ventiler semestriellement par option tarifaire les prévisions de souscription annuelle de capacités journalières et de distance.
Les recettes semestrielles pour les abonnements, les termes proportionnels à la capacité souscrite et le terme proportionnel à la distance sont obtenues en multipliant les prévisions semestrielles par 50 %.

- prévisions de volumes de gaz renouvelables et bas-carbone injectés et installés :

| Montants couverts |2024 |2025 |2026 |2027 | |------------------------------------------|-----|-----|-----|-----| |Volumes installés tous opérateurs (TWh/an)|15,44|18,26|21,92|28,28| |Volumes injectés tous opérateurs (TWh/an) |11,41|13,63|16,38|20,95|

- montants de référence des termes « volume » et « capacitaire » du timbre d'injection

|Terme d'injection|Grille retenue
(€/MWh injectés)|Montants reversés par GRDF aux GRT (€/MWh injectés)|Montants reversés par les GRT à GRDF
(€/MWh injectés)|Grille retenue
(€/MWh/j/an)|Montants reversés par GRDF aux GRT
(€/MWh/j/an)|Montants reversés par les GRT à GRDF
(€/MWh/j/an)| |-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------| | Niveau 3 | 0,7 | 0,58 | 0,00 (75) | 50 | 12 | 38 | | Niveau 2 | 0,4 | 0,05 | 0,00 (76) | | | | | Niveau 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |

Les recettes annuelles des termes « volume » et « capacitaire » du timbre d'injection sont calculées à partir des trajectoires prévisionnelles de volumes de gaz renouvelables et bas-carbone injectés et installés, auxquelles sont appliqués les montants de référence des termes « volume » et « capacitaire » du timbre d'injection.

| Montants couverts |2024 |2025 |2026 |2027 | |-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----| | Terme « volume » du timbre d'injection (k €) |2 167|2 970|4 401|6 476| | Dont montants reversés aux GRT (k €) |1 087|1 447|2 291|3 365| | Terme « capacitaire » du timbre d'injection (k €) (77) |1 613|1 945|2 427|3 251| |Recettes prévisionnelles des termes du timbre d'injection pour GRDF|2 694|3 468|4 537|6 361|


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Version 1

ANNEXE 1

RÉFÉRENCES POUR LA MISE À JOUR ANNUELLE DU TARIF D'UTILISATION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL DE GRDF À COMPTER DU 1ER JUILLET 2025

1. Valeurs de référence pour le calcul du revenu autorisé définitif

Pour chaque année N à compter de l'année 2024, le revenu autorisé définitif est égal :

- à la somme des montants retenus pour les postes de charges suivants :

- les charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles ;

- les charges de capital normatives incitées « hors réseaux » prévisionnelles ;

- les charges de capital normatives non incitées ;

- les charges relatives aux pertes et différences diverses ;

- les charges relatives aux impayés ;

- les charges nettes relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique ;

- les charges relatives au projet « Changement de gaz » ;

- les charges d'avantage en nature énergie ;

- les charges relatives aux termes tarifaires d'injection de gaz renouvelable et bas-carbone ;

- les charges relatives aux coûts échoués et aux moins-values de cession traités au cas par cas dont la CRE approuverait la couverture ;

- l'écart annuel entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé prévisionnel ;

- l'apurement du solde du CRCP provisoire du tarif ATRD6 ;

- de laquelle est retranchée la somme des montants retenus pour les postes de recettes suivants :

- les recettes extratarifaires non incitées ;

- les écarts de recettes liés à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes ;

- les recettes au titre des plus-values réalisées dans le cadre de la cession d'actifs immobiliers ou de terrains ;

- les recettes du terme « capacitaire » du timbre d'injection de gaz renouvelable et bas-carbone collectées par les GRT au titre des charges indirectes de GRDF ;

- les recettes au titre des pénalités perçues pour les dépassements de capacité souscrites par les consommateurs bénéficiant des options tarifaire T4 et TP ;

- et à laquelle est ajoutée la somme des montants retenus pour les incitations financières au titre de :

- la régulation incitative des coûts unitaires des investissements dans les réseaux ;

- la régulation incitative relative à la priorisation des investissements ;

- la régulation incitative spécifique au projet de comptage évolué Gazpar ;

- la régulation incitative des dépenses de recherche et développement ;

- la régulation incitative de la qualité de service.

Pour chaque poste, la méthode de calcul du montant retenu est exposée ci-après en détail.

1.1. Postes de charges pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif

a) Charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles

Les charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles correspondent aux charges nettes d'exploitation prises en compte pour le tarif ATRD7, à l'exception des charges relatives aux impayés, des charges relatives au projet changement de gaz, et des charges relatives aux pertes et différences diverses, qui font l'objet d'une régulation incitative spécifique, et des recettes extratarifaires non incitées.

Les valeurs de référence des charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles sont les suivantes :

M € courants

2024

2025

2026

2027

Valeur de référence pour les charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles

1 737,1

1 730,2

1 752,7

1 775,6

Le montant pris en compte dans le calcul du revenu autorisé définitif prend en compte la différence entre l'inflation prévisionnelle et l'inflation réalisée.

Ce montant est égal à la valeur de référence pour l'année N :

- divisée par l'inflation prévisionnelle entre l'année 2022 et l'année N ;

2023

2024

2025

2026

2027

Inflation prévisionnelle entre l'année 2022 et l'année N

4,80 %

7,42 %

9,57 %

11,76 %

13,77 %

- multipliée par l'inflation réalisée entre l'année 2022 et l'année N. L'inflation réalisée est définie comme l'évolution de la valeur moyenne de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière (référencé INSEE 1763852), constaté sur l'année civile N, par rapport à la valeur moyenne du même indice constatée sur l'année civile 2022.

b) Charges de capital normatives incitées « hors réseaux » prévisionnelles

Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux charges de capital normatives relatives aux groupes d'actifs « G4B », « G7 » et « G8 ». Ces groupes d'actifs comprennent des actifs « Immobilier », « Mobilier », « Matériel », « Véhicules », « Informatique » et « Micro-informatique ». Ces charges de capital normatives sont calculées en se fondant sur la base comptable prévisionnelle prise en compte dans l'élaboration du tarif ATRD7 et sur l'inflation réalisée (67).

Les valeurs prévisionnelles pour les charges de capital normatives incitées « hors réseaux » sont les suivantes :

M € courants

2024

2025

2026

2027

Valeur de référence pour les charges de capital normatives incitées « hors réseaux » pour la période ATRD7

169,3

180,0

180,8

176,0

Correction de dépenses incitées décalées (68)

-3,9

Total

165,4

180,0

180,8

176,0

c) Charges de capital normatives non incitées

Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux charges de capital normatives réalisées, à l'exception de celles prises en compte dans les charges de capital normatives incitées « hors réseaux », à savoir les groupes d'actifs G4B, G7 et G8.

Les valeurs prévisionnelles pour ces charges de capital sont les suivantes :

M € courants

2024

2025

2026

2027

Valeur de référence pour les charges de capital normatives non incitées

1 695,9

1 749,2

1 790,0

1 828,8

d) Charges relatives aux pertes et différences diverses

Un montant annuel de référence pour les pertes et différences diverses est déterminé pour l'année N selon la formule suivante :

PDDN = VN × PN + CTN

Où :

- VN est le volume annuel de référence ;

- PN est le prix annuel de référence ;

- CTN est le coût de transport annuel de référence.

Pour le calcul du revenu autorisé définitif, le montant pris en compte pour les pertes et différences diverses est égal à la somme :

- du montant annuel de référence PDDN ;

- de 80 % de l'écart entre les charges réelles relatives aux pertes et différences diverses supportées par GRDF pour l'année N et ce montant annuel de référence PDDN.

Les paramètres utilisés pour le calcul du montant annuel de référence PDDN sont définis comme suit.

- Volume annuel de référence

Le volume annuel de référence des pertes et différences diverses est obtenu en appliquant le taux de pertes théorique aux quantités annuelles réellement distribuées, soit :

VN = taux de pertes théoriqueN × quantités réellement distribuéesN

Le taux de pertes théorique retenu pour la période 2024-2027 est le suivant :

% des quantités distribuées

2024

2025

2026

2027

Taux de pertes théorique

0,44 %

0,44 %

0,44 %

0,44 %

- prix annuel de référence

Le prix annuel de référence PN est égal au prix moyen d'un panier de produits représentatifs, commercialisés au point d'échange de gaz unique (PEG) TRF (Trading Region France). Ce panier de produits et le détail des prix de référence utilisés sont précisés dans une annexe confidentielle à cette délibération.

- coût de transport annuel de référence

Le coût de transport annuel de référence est calculé notamment à partir des termes du tarif d'Accès des Tiers au Réseau de Transport (ATRT), appliqués aux volumes de référence VN. Le détail de ce coût de transport annuel de référence est précisé dans une annexe confidentielle à cette délibération.

e) Charges relatives aux impayés

Le montant annuel de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif correspond à la charge réellement supportée par GRDF.

Les valeurs prévisionnelles pour les charges relatives aux impayés sont les suivantes :

M € courants

2024

2025

2026

2027

Valeur de référence pour les charges relatives aux impayés

46,8

47,4

49,4

53,6

f) Charges nettes relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la différence entre la somme des contreparties versées aux fournisseurs par GRDF au titre de la gestion des clients en contrat unique et la somme des recettes perçues par GRDF au titre du terme Rf.

Pour la contrepartie versée aux fournisseurs par GRDF au titre d'une année N, le montant pris en compte correspond aux contreparties versées l'année N dans la limite des montants maximaux pour chaque point de livraison prévues dans la délibération n° 2018-12 du 18 janvier 2018 en vigueur (69), auxquels s'ajoutent, le cas échéant, les charges d'intérêts.

g) Charges relatives au projet « Changement de gaz »

Le montant de référence pour les charges relatives au projet « Changement de gaz » de l'année N correspond à la somme :

- des charges d'exploitation SI-communication-pilotage de référence de l'année N révisées de l'inflation réalisée ;

- du produit des coûts unitaires d'intervention et de remplacement des appareils incompatibles révisés de l'inflation réalisée et des volumes réalisés (en année N) d'interventions et de remplacement des appareils incompatibles.

Pour le calcul du revenu autorisé définitif, le montant pris en compte pour les charges relatives au projet « Changement de gaz » est égal à la somme :

- du montant annuel de référence ;

- de 80 % de l'écart entre les charges réelles relatives aux charges relatives au projet « Changement de gaz »supportées par GRDF pour l'année N et ce montant annuel de référence.

- des coûts associés à la conversion des clients inactifs, couverts à 100 % au CRCP.

Les paramètres utilisés pour le calcul du montant annuel de référence sont définis comme suit.

- la trajectoire de coûts de SI et pilotage

M €2022

2024

2025

2026

2027

Charges d'exploitation SI-communication-pilotage - période ATRD7

22,6

25,0

20,0

13,3

- le coût unitaire d'intervention chez le consommateur retenu est de 210,25 €2022/an/client ;

- le coût unitaire de remplacement des appareils incompatibles retenu est de 4 037,71 €2022 /appareil.

h) Charges relatives aux termes tarifaires d'injection de gaz renouvelable et bas-carbone

Le montant de référence pris en compte au titre des recettes tarifaires associées à l'injection de gaz renouvelable et bas-carbone, collectées par GRDF et reversées aux GRT correspond à la partie du niveau 2 et 3 du terme « volume » du timbre d'injection de gaz renouvelable et bas-carbone correspondant aux charges d'exploitation des canalisations de transport et des rebours et à la partie du terme « capacitaire » du timbre d'injection de gaz renouvelable et bas-carbone correspondant aux charges indirectes des GRT. Le montant unitaire pris en compte du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 est de :

- 12 €/MWh/j/an pour le terme « capacitaire » du timbre d'injection ;

- 0,05 €/MWh ou 0,58 €/MWh injectés par les producteurs s'étant vu attribuer respectivement le niveau 2 ou le niveau 3 pour le terme « volume » du timbre d'injection.

Ces montants unitaires évoluent selon les modalités présentées au paragraphe 5.2.2.1.1 à partir du 1er juillet 2025.

i) Charges relatives aux coûts échoués et aux moins-values de cession

La couverture via le CRCP des coûts échoués, autres que ceux qui seraient jugés récurrents ou prévisibles, qui seraient retirés de l'inventaire avant la fin de leur durée de vie comptable, et des moins-values de cession fait l'objet d'un examen de la CRE, sur la base de dossiers argumentés présentés par GRDF.

Le montant annuel de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif correspond aux charges qui seront effectivement retenues à l'issue de cet examen.

Les valeurs prévisionnelles pour les charges relatives aux coûts échoués et aux moins-values de cession sont les suivantes :

M € courants

2024

2025

2026

2027

Montant prévisionnel pour les charges relatives aux coûts échoués

et aux moins-values de cession

14,5

14,5

14,5

14,5

j) Ecarts de charges d'avantage en nature énergie liés exclusivement aux écarts de prix par rapport à la référence de prix de l'électricité et du gaz retenue par la CRE

Comme indiqué dans la partie 2.4.2 de la délibération ATRD7, les charges d'avantages en nature énergie (ANE) sont incitées à 100 % sur les volumes et couvertes à 100 % pour les « effets prix » dans les conditions fixées dans l'annexe confidentielle 1. La référence de prix de l'électricité et du gaz est fondée sur des publications récurrentes et objectives :

- pour l'électricité, les tarifs règlementés de vente de l'électricité (hors effets de bouclier tarifaire [70]) ;

- pour le gaz, le prix repère de vente du gaz, adapté à la consommation moyenne des bénéficiaires du tarif agent (hors effets de bouclier tarifaire).

L'écart de prix entre la trajectoire prévisionnelle et cette référence, constatée chaque année ex post, sera couvert au CRCP à 100 %. Les modalités de calcul sont décrites dans l'annexe confidentielle 6 de la présente délibération.

k) Ecarts annuels entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé prévisionnel

Les écarts annuels entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé prévisionnel sont ceux résultant de l'équilibre sur la période 2024-2027 entre les recettes prévisionnelles et le revenu autorisé prévisionnel pris en compte pour l'élaboration du tarif ATRD7.

L'année N, l'écart annuel pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est le suivant :

M € courants

2024

2025

2026

2027

Ecarts annuels entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé

- 324,8

+ 67,7

+ 117,7

+ 168,1

l) Apurement du solde du CRCP provisoire du tarif ATRD6

Le montant de référence pris en compte au titre de l'apurement du solde du CRCP du tarif ATRD6 est le suivant :

M € courants

2024

2025

2026

2027

Apurement du solde du CRCP provisoire ATRD6

+ 243,0

+ 243,0

+ 243,0

+ 243,0

1.2. Postes de recettes pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif

a) Recettes extratarifaires non incitées

Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux recettes extratarifaires effectivement perçues par GRDF pour l'année N au titre des participations de tiers et des recettes générées par les prestations annexes récurrentes facturées aux fournisseurs (par exemple, les locations de compteur) et les prestations annexes relatives à l'injection de gaz renouvelable et bas-carbone (71).

Les montants prévisionnels pris en compte dans le tarif ATRD7 sont les suivants :

M € courants

2024

2025

2026

2027

Montant prévisionnel des recettes extratarifaires non incitées

181,4

193,2

205,3

220,6

b) Ecarts de recettes liés à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes

Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la différence entre :

- les recettes effectivement perçues par GRDF pour l'année N pour des prestations annexes dont l'évolution du tarif est différente de celle résultant de l'application des formules d'indexation annuelle aux tarifs en vigueur au 1er janvier 2024 (72), à l'exception des prestations annexes récurrentes facturées aux fournisseurs ;

- les recettes qu'aurait perçues GRDF pour l'année N pour ces mêmes prestations si le tarif appliqué avait été celui résultant de l'application des formules d'indexation annuelle aux tarifs en vigueur au 1er janvier 2024.

c) Recettes au titre des plus-values réalisées dans le cadre de cession d'actifs immobiliers ou de terrains

Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif correspond à 80 % du produit de cession net de la valeur nette comptable de l'actif cédé.

d) Recettes du terme capacitaire du timbre d'injection collectées par les GRT au titre des charges indirectes de GRDF

Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux recettes du terme capacitaire du timbre d'injection effectivement collectées par les GRT et reversées à GRDF au titre des charges indirectes de GRDF. Le montant unitaire du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 pris en compte est de 38 €/MWh/j/an puis évolue selon les modalités présentées au paragraphe 5.2.2.1.1à partir du 1er juillet 2025.

e) Recettes au titre des pénalités perçues pour les dépassements de capacité souscrite par les consommateurs bénéficiant des options tarifaires T4 et TP

Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal au montant des pénalités effectivement perçues par GRDF pour les dépassements de capacités souscrites pour les consommateurs bénéficiant des options T4 et TP.

1.3. Incitations financières au titre de la régulation incitative

a) Régulation incitative des coûts unitaires des investissements dans les réseaux

Les investissements concernés correspondent aux treize catégories suivantes définies par la nature des ouvrages concernés :

Segments

Catégories d'ouvrages

Inducteur 1

Inducteur 2

Segment 1

Branchement (sans extension) - 6 et 10 m3/h (C0)

Pièce

N/A

Segment 2

Raccordement - 6 et 10 m3/h - avec extension < 35 m (A0)

Mètre

N/A

Segment 3

Raccordement - 6 et 10 m3/h - avec extension > 35 m (B0, G0, I0)

Mètre

N/A

Segment 4

Raccordement des lotissements (E0, E1)

Mètre

N/A

Segment 5

Branchement (sans extension) - 16 m3/h et plus (D0, H1)

Pièce

N/A

Segment 6

Raccordement - 16 m3/h et plus - avec extension (H0)

Mètre

N/A

Segment 7

Zone industrielle (ZI) - Zone d'aménagement concerté (ZAC) - Zone d'activité (ZA) - (F0)

Mètre

N/A

Segment 8

Déplacement d'ouvrage à la demande de tiers (T0, U0)

Mètre

Branchement

Segment 9

Travaux de structure hors remplacement de robinets secs (M0, J0, K0, L0)

Mètre

Branchement

Segment 10

Pose de robinets secs (Y3)

Mètre (73)

N/A

Segment 11

Renouvellement de réseaux et branchements (P1 à P4, Y0, Y4, Y6, Y2, S4, S6, S7, P6, S8, Y8))

Mètre

Branchement

Segment 12

Renouvellements d'ouvrages en immeubles (S0, S2, S3, S5, Q0, Q1, P5, Y7)

Pièce (CI/CM)

N/A

Au sein de chacune de ces douze catégories, le coût de chaque investissement est modélisé par :

- une ou deux parts variables en fonction (i) de la longueur de la canalisation concernée ou du nombre de pièces (Ai), et éventuellement (ii) du nombre de branchements réalisés (Bi) ; ces parts variables ne dépendent pas de l'année de mise en service ;

- une part fixe, qui ne dépend pas de l'année de mise en service (Ci) ;

- un coefficient annuel d'évolution moyenne des coûts unitaires, identique pour toutes les catégories d'ouvrages (CUN).

Les valeurs de ces paramètres sont déterminées, notamment, à partir des coûts des investissements mis en service entre 2020 et 2022. Ces valeurs ainsi que les coefficients annuels cibles d'évolution moyenne des coûts unitaires sur la période 2024-2027 sont définis dans une annexe confidentielle à ce document.

Pour une année N donnée, le coût total modélisé des investissements est calculé à partir du volume d'investissements effectivement réalisé, et l'incitation annuelle correspond à 20 % de la différence entre le coût total effectif des ouvrages mis en service et le coût total modélisé de ces mêmes ouvrages. Cette incitation est plafonnée à + /- 9 M € par an.

Le montant de référence pris en compte au titre du calcul du revenu autorisé définitif pour l'année N est égal au montant de l'incitation annuelle au titre de l'année N-2, calculée sur la base des données définitives.

Compte tenu du mode de calcul de l'incitation sur les coûts unitaires des investissements dans les réseaux (basé sur les investissements des années N-2), le calcul de l'incitation au titre des exercices 2024 et 2025 sera basé, en partie, sur les investissements réalisés en 2022 et 2023. Pour ces deux années, les calculs des incitations sur les coûts unitaires des investissements qui leur sont attachés seront effectués sur la base des paramètres décrits dans la délibération ATRD6.

Comme indiqué dans la partie 2.3.X, la CRE introduit la possibilité d'actualiser, à son initiative, le niveau de référence à mi-période ATRD7, en fonction de l'évolution constatée de l'environnement des coûts dans la régulation incitative sur 2023 et 2024.

b) Régulation incitative spécifique au projet de comptage évolué Gazpar

Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme, pour l'année considérée, des incitations financières relatives au projet de comptage évolué « Gazpar », telles que définies par la délibération de la CRE n°2017-286 du 21 décembre 2017 portant décision sur la mise en œuvre du cadre de régulation incitative du système de comptage évolué de GRDF ainsi que dans la présente délibération (annexe 3).

c) Régulation incitative des dépenses de recherche et développement (R&D)

Les montants de référence pour les dépenses de R&D (y compris dépenses relatives aux projets smart grids) pris en compte pour l'élaboration du tarif ATRD7 sont les suivants :

M € courants

2024

2025

2026

2027

Montant prévisionnel pour les dépenses de R&D soumises à la régulation incitative

12,7

12,9

13,2

13,4

Cette trajectoire de référence pourra éventuellement être révisée à mi-période.

Si le montant total des dépenses de R&D (y compris dépenses relatives aux projets smart grids) réalisées sur la période 2024-2027 est inférieur aux montants de référence cumulés pris en compte pour l'élaboration du tarif ATRD7, la différence sera prise en compte dans le solde du CRCP de fin de période tarifaire.

La transparence et le contrôle de l'efficacité des dépenses associées à la R&D&I sont assurés, entre autres, par la transmission annuelle à la CRE d'informations techniques et financières pour l'ensemble des projets en cours et terminés.

Ce suivi pourra être soumis à tout audit que la CRE jugera utile.

d) Régulation incitative de la qualité de service

Un suivi de la qualité de service est mis en place pour GRDF sur les domaines clés de l'activité de l'opérateur. Ce suivi est constitué d'indicateurs transmis régulièrement par GRDF à la CRE et rendus publics sur ses sites internet Fournisseurs et Grand Public.

Certains indicateurs, concernant les domaines les plus importants pour le bon fonctionnement du marché, sont soumis à un système d'incitation financière.

Les indicateurs de suivi de la qualité de service transmis par GRDF à la CRE doivent être certifiés par un organisme extérieur. En outre, le mécanisme de suivi de la qualité de service de GRDF pourra être soumis à tout audit que la CRE jugera utile.

La liste des indicateurs de qualité de service de GRDF définis pour le tarif ATRD7 figure en annexe du présent document. Les valeurs des indicateurs sont calculées et remontées à la CRE avec deux décimales.

Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif, au titre de la régulation incitative de la qualité de service, est égal à la somme des incitations financières définies en annexe.

e) Régulation incitative relative à la priorisation des investissements

Une enveloppe d'investissements est introduite pour la période ATRD7 déterminée au niveau de la demande de GRDF, soit 4 367,1 M € courants pour la période. Le niveau total de l'enveloppe sera corrigé annuellement en fonction du volume de gaz bas-carbone et renouvelable effectivement installé.

M € courants

2024

2025

2026

2027

Plafond d'investissements

979,3

929,5

907,8

921,0

Gaz renouvelable ou bas-carbone - exclus du plafond

153,1

120,5

133,8

222,1

Investissements prévisionnels totaux

1 132,3

1 050,0

1 041,6

1 143,1

Les investissements réalisés par GRDF au-delà de cette enveloppe feront l'objet d'un partage à la fin de la période ATRD7, GRDF supportera alors un malus égal à 20 % de l'écart entre la trajectoire corrigée de l'inflation réalisée (74) et les dépenses réalisées.

Le montant de référence de la régulation incitative relative à la priorisation des investissements est calculé en fin de période tarifaire.

2. Calcul et apurement du CRCP

Le solde du CRCP du tarif ATRD7 de GRDF, au 1er janvier 2024, correspond à la différence entre le montant définitif du solde du CRCP du tarif ATRD6 et le montant provisoire, égal à 919,8 M € qui correspond au solde du 31 décembre 2023 (+ 904,5 M €) et son actualisation au taux sans risque ATRD6 (+ 15,4 M €), pris en compte pour l'élaboration du tarif ATRD7.

Pour chaque année N, à compter de l'année 2024, le solde définitif du CRCP au 31 décembre de l'année N est calculé comme la somme :

- du solde prévisionnel du CRCP au 31 décembre de l'année N ;

- et de la différence, au titre de l'année N, entre :

- la différence entre le revenu autorisé définitif, tel que défini au paragraphe 1 de la présente annexe, et le revenu autorisé prévisionnel révisé de l'inflation (revenu autorisé prévisionnel dont les CNE incitées sont revues de l'inflation comme défini au paragraphe 1 de cette annexe) ;

- la différence entre les recettes perçues par GRDF et les recettes prévisionnelles réévaluées sur la base des évolutions réelles déjà appliquées à la grille tarifaire.

Le solde prévisionnel du CRCP au 31 décembre de l'année N est défini comme la somme du solde du CRCP au 1er janvier de l'année N et la différence au titre de l'année N entre le revenu autorisé prévisionnel révisé de l'inflation et les recettes prévisionnelles calculées à partir des hypothèses de quantités distribuées et injectées et de nombre de consommateurs desservis et de producteurs raccordés retenues dans la présente délibération, réévaluées sur la base des évolutions réelles déjà appliquées à la grille tarifaire.

Les recettes prévisionnelles et les évolutions tarifaires prévues dans la présente délibération sont présentées dans le tableau suivant :

2024

2025

2026

2027

Recettes prévisionnelles (M € courant)

3 502,7

3 959,4

4 045,5

4 116,5

Evolution prévisionnelle au 1er juillet de l'année N

27,52 %

3,91 %

3,91 %

3,71 %

Les recettes perçues par GRDF sont définies comme la somme des recettes effectivement perçues par GRDF sur la part proportionnelle aux quantités acheminées, les souscriptions de capacité, le terme proportionnel à la distance, les abonnements hors terme Rf. Les recettes liées à la relève résiduelle ne sont pas couvertes au CRCP.

Le solde du CRCP au 1er janvier de l'année N + 1 est obtenu en actualisant le solde définitif du CRCP au 31 décembre de l'année N au taux sans risque de court terme en vigueur, soit 3,8 %.

Le solde du CRCP de fin de période tarifaire prend également en compte des montants au titre de la régulation incitative des dépenses de recherche et développement (R&D).

L'évolution de la grille tarifaire au 1er juillet de l'année N prend en compte un coefficient kN, qui vise à apurer, d'ici le 30 juin de l'année N + 1, le solde du CRCP au 1er janvier de l'année N.

Le coefficient kN est plafonné à + /- 3 %.

3. Valeurs de référence pour les prévisions de recettes tarifaires

Les valeurs de référence sont les suivantes :

- prévisions de quantités de gaz acheminées (en MWh) :

Option tarifaire

2024

2025

2026

2027

2028

T1

7 923 433

7 729 273

7 585 385

7 429 457

7 306 546

T2

115 971 581

112 582 860

109 621 880

106 116 409

102 848 289

T3

71 766 749

70 716 018

70 080 690

69 106 505

68 346 683

T4

47 239 179

46 386 245

45 987 661

45 499 665

45 346 492

- prévisions de nombre moyen annuel de consommateurs raccordés :

Option tarifaire

2024

2025

2026

2027

2028

Forfait

3 583

3 083

2 583

2 083

1 583

T1

3 062 862

2 989 235

2 920 615

2 856 560

2 796 873

T2

7 671 280

7 589 652

7 494 825

7 384 939

7 264 444

T3

98 758

98 673

98 638

98 512

98 390

T4

2 617

2 612

2 615

2 627

2 649

TP

Ces valeurs sont précisées dans une annexe confidentielle

- prévisions de souscription annuelle de capacités journalières (en MWh/j) :

Option tarifaire

2024

2025

2026

2027

2028

T4

321 000

313 000

307 000

303 000

300 000

part ≤ 500 MWh/j

296 000

289 000

284 000

279 000

277 000

part > 500 MWh/j

25 000

24 000

24 000

23 000

23 000

TP

Ces valeurs sont précisées dans une annexe confidentielle

- prévisions de distance pour le tarif de proximité (en m) :

Option tarifaire

2024

2025

2026

2027

2028

TP

Ces valeurs sont précisées dans une annexe confidentielle

- prévisions de distance pondérées par les coefficients de densité des communes pour le tarif de proximité (en m) :

Option tarifaire

2024

2025

2026

2027

2028

TP

Ces valeurs sont précisées dans une annexe confidentielle

Pour le passage de prévisions annuelles à des prévisions semestrielles, la ventilation semestrielle pour une année N des quantités de gaz acheminées par option tarifaire est la suivante :

Option tarifaire

1er semestre

2nd semestre

T1

53 %

47 %

T2

57 %

43 %

T3

58 %

42 %

T4

59 %

41 %

De même, pour la ventilation semestrielle pour une année N du nombre de consommateurs raccordés par option tarifaire :

- le nombre de consommateurs moyen raccordés du 1er semestre est calculé comme suit :

25 % × nb de consommateurs moyen annuelN-1 + 75 % × nb de consommateurs moyen annuelN

- le nombre de consommateurs moyen raccordés du 2nd semestre est calculé comme suit :

75 % × nb de consommateurs moyen annuelN + 25 % × nb de consommateurs moyen annuelN + 1

Ces deux formules s'appliquent également et de manière identique pour ventiler semestriellement par option tarifaire les prévisions de souscription annuelle de capacités journalières et de distance.

Les recettes semestrielles pour les abonnements, les termes proportionnels à la capacité souscrite et le terme proportionnel à la distance sont obtenues en multipliant les prévisions semestrielles par 50 %.

- prévisions de volumes de gaz renouvelables et bas-carbone injectés et installés :

Montants couverts

2024

2025

2026

2027

Volumes installés tous opérateurs (TWh/an)

15,44

18,26

21,92

28,28

Volumes injectés tous opérateurs (TWh/an)

11,41

13,63

16,38

20,95

- montants de référence des termes « volume » et « capacitaire » du timbre d'injection

Terme d'injection

Grille retenue

(€/MWh injectés)

Montants reversés par GRDF aux GRT (€/MWh injectés)

Montants reversés par les GRT à GRDF

(€/MWh injectés)

Grille retenue

(€/MWh/j/an)

Montants reversés par GRDF aux GRT

(€/MWh/j/an)

Montants reversés par les GRT à GRDF

(€/MWh/j/an)

Niveau 3

0,7

0,58

0,00 (75)

50

12

38

Niveau 2

0,4

0,05

0,00 (76)

Niveau 1

0

0,00

0,00

Les recettes annuelles des termes « volume » et « capacitaire » du timbre d'injection sont calculées à partir des trajectoires prévisionnelles de volumes de gaz renouvelables et bas-carbone injectés et installés, auxquelles sont appliqués les montants de référence des termes « volume » et « capacitaire » du timbre d'injection.

Montants couverts

2024

2025

2026

2027

Terme « volume » du timbre d'injection (k €)

2 167

2 970

4 401

6 476

Dont montants reversés aux GRT (k €)

1 087

1 447

2 291

3 365

Terme « capacitaire » du timbre d'injection (k €) (77)

1 613

1 945

2 427

3 251

Recettes prévisionnelles des termes du timbre d'injection pour GRDF

2 694

3 468

4 537

6 361