JORF n°0098 du 25 avril 2025

Décision n°2024-2775 du 17 décembre 2024

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Autorité »),

Vu le code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »), notamment ses articles L. 1425-1 et R. 1426-1 à R. 1426-4 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 34-8-5 ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment ses articles 52 à 52-2 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment ses articles 119 à 119-2 ;

Vu la décision n° 2019-0587 de l'ARCEP du 22 mai 2019 approuvant un projet de contrat de partage des sites mobiles entre les quatre opérateurs mobiles et autorisant les mises à disposition réciproques de fréquences dans les bandes 700MHz et 800 MHz entre les quatre opérateurs ;

Vu la décision n° 2022-2267 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 6 décembre 2022 portant sur la détermination des loyers liés aux infrastructures mises à disposition en zone blanche ;

Vu la convention nationale du 15 juillet 2003 de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile ;

Vu les comptes réglementaires relatifs à l'année 2023 transmis par les sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR à l'Autorité ;

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision ARCEP : absence de rentabilité pour la couverture des zones blanches

Résumé L’ARCEP constate qu’en couvrant les zones sans service mobile depuis le début du plan d’extension (2004‑2021), Bouygues Telecom, Orange, SFR et Free Mobile n’ont pas généré de bénéfice net.
Mots-clés : Télécommunications Réglementation Couverture mobile Zones blanches

Après en avoir délibéré le 17 décembre 2024,

  1. Cadre et contexte

Bouygues Telecom, Orange et SFR se sont engagés, dans le cadre d'une convention nationale en date du 15 juillet 2003, à étendre leur couverture en services mobiles 2G dans les zones dites « blanches », c'est-à-dire celles qui n'étaient couvertes par aucun des opérateurs. Par la suite, la société Free Mobile a été intégrée dans ce dispositif d'extension de la couverture mobile (1) et a bénéficié d'une mise à disposition d'infrastructures passives depuis la fin des années 2010.
A ce jour, ces quatre opérateurs sont tenus de couvrir des zones identifiées en application des programmes « zones blanches - centres-bourg 2G », « RAN-Sharing 3G », « extension des zones blanches centres-bourgs » et « France Mobile ».
Ces dispositifs peuvent mettre en jeu, notamment dans le cas de la phase 1 telle que définie dans la convention nationale de 2003, des infrastructures financées par les collectivités territoriales qu'elles mettent à disposition des opérateurs.
L'article L. 1425-1 du CGCT décrit les principes généraux et les modalités de mise à disposition d'infrastructures par les collectivités.
L'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée prévoit le cadre spécifique applicable au programme d'extension de la couverture dans les « zones blanches ».
Les articles R. 1426-1 à R. 1426-4 du CGCT, pris en application de l'article 52 de la loi n° 2004-575 susmentionnée, prévoient les conditions financières de mise à disposition, par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux opérateurs, des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications ouverts au public :

- dans les zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et retenues dans la phase I du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile définie par la convention nationale du 15 juillet 2003 ;
- dans les zones identifiées en application des articles 52-1 et 52-2 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus ;
- dans les zones identifiées en application des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
- dans les zones identifiées en application de l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques.

Ces dispositions prévoient également la compétence de l'ARCEP pour définir les modalités de calcul des revenus et des coûts associés à l'exploitation des infrastructures mises à disposition en zone blanche, que les opérateurs sont tenus de lui fournir avant le 30 juin de chaque année pour l'année civile antérieure.
Dans ce cadre, l'Autorité, par sa décision n° 2022-2267 du 6 décembre 2022 susvisée (2), a défini les modalités de calcul des revenus et des coûts (hors loyers) au niveau national liés à l'exploitation des infrastructures mises à disposition. Ces modalités servent de base à la détermination des tarifs de location.
Conformément à l'article R. 1426-3 du CGCT, un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mises à disposition.
Ce même article prévoit que lorsque la différence entre les revenus et les coûts, calculés selon la méthode définie par l'Autorité dans la décision qu'elle adopte à cette fin en application de l'article R. 1426-2 du CGCT, est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
Chaque année depuis 2005, en application de la décision de l'ARCEP visant à déterminer les loyers liés aux infrastructures en zone blanche, les sociétés Bouygues Telecom, Orange et SFR, puis Free Mobile, ont transmis à l'Autorité leurs états de revenus et de coûts au titre de la dernière année écoulée. L'analyse de ces revenus et de ces coûts, menée par l'Autorité, a révélé que l'exploitation, par ces quatre opérateurs, de l'ensemble des infrastructures mises à leur disposition n'a pas été génératrice de recettes nettes au niveau national pour eux pour chacune des années de 2004 à 2021.

  1. Analyse de l'Autorité

En application de l'article R. 1426-2 du CGCT, les sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR ont, en application de la décision n° 2022-2267 susvisée, fait parvenir à l'Autorité leurs rapports des revenus et des coûts liés à l'exploitation des infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1 du CGCT, au titre de l'année 2023.
Sur la base des éléments comptables transmis par les sociétés susvisées, et conformément à la décision n° 2022-2267 susvisée, il ressort de l'analyse menée par l'Autorité et jointe en annexe (3) de la présente décision que le revenu net de l'année 2023 après report des résultats nets des 5 années antérieures s'avère déficitaire pour les sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR.
Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarif de location d’infrastructures Bouygues Telecom : 1 €

Résumé Bouygues Telecom paie un euro pour chaque infrastructure qu’il loue aux collectivités en 2023.
Mots-clés : tarif infrastructure collectivités communication électronique

Le tarif de location proposé au ministre chargé des communications électroniques, dû par la société Bouygues Telecom aux collectivités territoriales ou à leurs groupements au titre de l'année 2023 pour la mise à disposition d'infrastructures dans les zones mentionnées à l'article R. 1426-1 du code général des collectivités territoriales est d'un euro (1 €) par infrastructure, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales.

Article 2

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Tarif d’infrastructure Free Mobile : 1 €

Résumé Free Mobile paie un euro pour chaque infrastructure qu’il loue auprès des collectivités en 2023.
Mots-clés : tarif infrastructure communications électroniques collectivités territoriales

Le tarif de location proposé au ministre chargé des communications électroniques, dû par la société Free Mobile aux collectivités territoriales ou à leurs groupements au titre de l'année 2023 pour la mise à disposition d'infrastructures dans les zones mentionnées à l'article R. 1426-1 du code général des collectivités territoriales est d'un euro (1 €) par infrastructure, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales.

Article 3

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Tarif de location Orange en 2023

Résumé Orange paie un euro pour chaque infrastructure qu’elle loue aux collectivités.
Mots-clés : tarif infrastructure collectivités territoriales communications électroniques

Le tarif de location proposé au ministre chargé des communications électroniques, dû par la société Orange aux collectivités territoriales ou à leurs groupements au titre de l'année 2023 pour la mise à disposition d'infrastructures dans les zones mentionnées à l'article R. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, est d'un euro (1 €) par infrastructure, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales.

Article 4

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Tarif de location SFR : 1€ par infrastructure

Résumé SFR paie un euro pour chaque structure qu’il loue aux communes afin d’étendre sa couverture mobile.
Mots-clés : Télécommunications Tarifs Collectivités territoriales

Le tarif de location proposé au ministre chargé des communications électroniques, dû par la société SFR aux collectivités territoriales ou à leurs groupements au titre de l'année 2023 pour la mise à disposition d'infrastructures dans les zones mentionnées à l'article R. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, est d'un euro (1 €) par infrastructure, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et publication de la décision

Résumé La décision est envoyée au ministre des communications électroniques et mise en ligne dans le Journal officiel, sauf son annexe.
Mots-clés : Administration Communication Journal officiel

La présente décision sera transmise au ministre chargé des communications électroniques et publiée au Journal officiel de la République française, à l'exception de son annexe.

Fait à Paris, le 17 décembre 2024.

La présidente,

L. de La Raudiere

(1) Conformément à la décision n° 2009-0328 de l'Autorité en date du 9 avril 2009 susvisée, les sociétés Bouygues Telecom, Orange et SFR ont signé le 20 juillet 2010 un accord-cadre de partage d'installations 3G (« programme RAN-sharing 3G »), visant à faciliter et accélérer l'extension de la couverture 3G dans les communes identifiées dans le cadre du programme « zones blanches - centres bourgs 2G ». La société Free Mobile a été intégrée à la mise en œuvre de ce partage d'installations par la signature, avec les trois autres opérateurs de réseau mobile, de l'accord de principe d'installations 3G du 23 juillet 2010.

(2) Cette décision remplace la décision n° 2004-577 en date du 13 juillet 2004.

(3) Cette annexe, contenant des informations confidentielles, relève des secrets protégés par la loi.