JORF n°0200 du 23 août 2024

Annexe

ANNEXE
CONDITIONS À REMPLIR PAR UN SYSTÈME FOURNISSANT DES SERVICES MCV DANS LES EAUX TERRITORIALES DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE POUR ÉVITER TOUT BROUILLAGE PRÉJUDICIABLE AUX RÉSEAUX MOBILES TERRESTRES

  1. Les conditions que les systèmes GSM fonctionnant dans la bande de fréquence 1 800MHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l'Union européenne doivent remplir pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres sont les suivantes :

a) Le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à deux milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer ;
b) A une distance comprise entre deux et douze milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées ;
c) Limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu'ils sont utilisés à bord d'un navire et pour les stations de base de navires :

| Paramètre | Description | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Puissance émise/densité
de puissance | Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d'un navire et contrôlés par une station de base de navire dans la bande de 1800 MHz, puissance de sortie rayonnée maximale : 0 dBm. | |Pour les stations de base à bord d'un navire, densité de puissance maximale mesurée dans les zones extérieures du navire, en prenant pour référence un gain d'antenne mesuré à 0 dBi : -80 dBm/200 kHz.| | | Règles d'accès aux canaux et d'occupation des canaux |Il convient d'utiliser des techniques d'atténuation des brouillages au moins aussi performantes que les facteurs d'atténuation suivants fondés sur les normes GSM :
- à une distance comprise entre deux et trois milles marins de la ligne de base, la sensibilité du récepteur et le seuil de déconnexion [niveaux ACCMIN (1) et min RXLEV (2)] d'un terminal mobile utilisé à bord d'un navire doivent être supérieurs ou égaux à -70 dBm/ 200 kHz et, à une distance comprise entre trois et douze milles marins de la ligne de base, ils doivent être supérieurs ou égaux à -75 dBm/200 kHz ;
- la transmission discontinue (3) doit être activée dans la liaison montante du système MCV ;
- la valeur « avance de temps » (4) de la station de base du navire doit être réglée au minimum.|

(1) ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN) tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 144 018.
(2) RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL) tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 148 008.
(3) Transmission discontinue ou DTX telle que décrite dans la norme GSM ETSI TS 148 008.
(4) Avance de temps telle que décrite dans la norme GSM ETSI TS 144 018.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation des systèmes 5G non AAS dans les eaux territoriales de l'Union européenne pour éviter le brouillage des réseaux mobiles terrestres

Résumé Les systèmes 5G sur les bateaux doivent rester à au moins quatre milles de la côte et utiliser des antennes spécifiques pour ne pas déranger les réseaux terrestres.
  1. Les conditions que les systèmes UMTS fonctionnant dans les bandes appariées de 2 GHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l'Union européenne doivent remplir pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres sont les suivantes :

a) Le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à deux milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer ;
b) A une distance comprise entre deux et douze milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées ;
c) Seule une largeur de bande inférieure à 5 MHz (duplex) peut être utilisée ;
d) Limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu'ils sont utilisés à bord d'un navire et pour les stations de base de navires :

| Paramètre | Description | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Puissance émise/densité
de puissance |Pour les terminaux mobiles transmettant dans la bande de 1920-1980 MHz utilisés à bord d'un navire et contrôlés par une station de base de navire transmettant dans la bande de 2110-2170 MHz, puissance de sortie rayonnée maximale : 0 dBm/5 MHz.| | Emissions sur le pont | Les émissions de la station de base de navire sur le pont sont inférieures ou égales à -102 dBm/5 MHz (canal pilote commun CPICH). | | Règles d'accès aux canaux et d'occupation des canaux | A une distance comprise entre deux et douze milles marins de la ligne de base, les critères de qualité (niveau minimal requis du signal à la réception dans la cellule) sont supérieurs ou égaux à : -87 dBm/5 MHz. | | La périodicité de sélection du réseau mobile terrestre public doit être fixée à 10 minutes. | | | Le paramètre « avance de temps » doit être fixé suivant un rayon de couverture de cellule du système d'antenne distribué MCV égal à 600 m. | | |La durée de la période d'inactivité de l'utilisateur entraînant sa déconnexion du RRC (Radio Resource Control) doit être fixée à 2 secondes.| | | Absence d'alignement avec les réseaux terrestres | La fréquence centrale de la porteuse MCV ne doit pas être alignée avec celles des porteuses des réseaux terrestres. |

  1. Les conditions que les systèmes LTE non AAS fonctionnant dans la bande de fréquences 1 800MHz et dans la bande appariée 2,6 GHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des Etats membres de l'Union européenne doivent remplir pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres sont les suivantes :

a) Le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à quatre milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer ;
b) A une distance comprise entre quatre et douze milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées ;
c) Seule une largeur de bande inférieure à 5 MHz (duplex) peut être utilisée (bande 1800 MHz et bande appariée 2,6 GHz) ;
d) Limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu'ils sont utilisés à bord d'un navire et pour les stations de base de navires :

| Paramètre | Description | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Puissance émise/densité
de puissance | Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d'un navire et contrôlés par une station de base de navire dans les bandes de 1800 MHz et dans la bande appariée 2,6 GHz, puissance de sortie rayonnée maximale : 0 dBm. | | Emissions sur le pont | Les émissions de la station de base de navire sur le pont sont inférieures ou égales à -98 dBm/5 MHz (équivalent à - 120 dBm/15 kHz). | | Règles d'accès aux canaux et d'occupation des canaux |A une distance comprise entre quatre et douze milles marins de la ligne de base, les critères de qualité (niveau minimal requis du signal à la réception dans la cellule) sont supérieurs ou égaux à -83 dBm/5 MHz (équivalent à - 105 dBm/15 kHz).| | La périodicité de sélection du réseau mobile terrestre public doit être fixée à 10 minutes. | | |Le paramètre « avance de temps » doit être fixé suivant un rayon de couverture de cellule du système d'antenne distribué MCV égal à 400 m.| | | La durée de la période d'inactivité de l'utilisateur entraînant sa déconnexion du RRC doit être fixée à 2 secondes. | | | Absence d'alignement avec les réseaux terrestres | La fréquence centrale de la porteuse MCV ne doit pas être alignée avec celles des porteuses des réseaux terrestres. |

  1. Les conditions que les systèmes 5G non AAS fonctionnant dans la bande de fréquences 1 800Mhz et dans la bande appariée 2,6 GHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des Etats membres de l'Union européenne doivent remplir pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres sont les suivantes :

a) Le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à quatre milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer ;
b) A une distance comprise entre quatre et douze milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées ;
c) Seule une largeur de bande inférieure à 5 MHz (duplex) par bande de fréquence peut être utilisée (bande 1 800MHz et bande appariée 2,6 GHz) ;
d) Limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu'ils sont utilisés à bord d'un navire et pour les stations de base de navires :

| Paramètre | Description | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Puissance émise/densité
de puissance | Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d'un navire et contrôlés par une station de base de navire dans les bandes de 1800 MHz et dans la bande appariée 2,6 GHz, puissance de sortie rayonnée maximale : 0 dBm. | | Emissions sur le pont | Les émissions de la station de base de navire sur le pont sont inférieures ou égales à -98 dBm/5 MHz (équivalent à - 120 dBm/15 kHz) (Note 1). | | Règles d'accès aux canaux et d'occupation des canaux |A une distance comprise entre quatre et douze milles marins de la ligne de base, les critères de qualité (niveau minimal requis du signal à la réception dans la cellule) sont supérieurs ou égaux à -83 dBm/5 MHz (équivalent à - 105 dBm/15 kHz) (Note 1).| | La périodicité de sélection du réseau mobile terrestre public doit être fixée à 10 minutes. | | | Le paramètre « avance de temps » doit être fixé suivant un rayon de couverture de cellule du système d'antenne distribué MCV égal à 400 m. (Note 2) | | | La durée de la période d'inactivité de l'utilisateur entraînant sa déconnexion du RRC doit être fixée à 2 secondes. | | | Absence d'alignement avec les réseaux terrestres | La fréquence centrale de la porteuse MCV ne doit pas être alignée avec celles des porteuses des réseaux terrestres. | |Note 1 : Pour une largeur de bande du canal SSB autre que 15 kHz, un facteur de conversion de 10*log10 (SSB BW/15 kHz) est ajouté.
Note 2 : Le paramètre « avance de temps » doit être fixé suivant le rayon de couverture de cellule correspondant.| |