JORF n°0297 du 17 décembre 2024

Article 2-3-7

Article 2-3-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Honnêteté et indépendance de l'information

Résumé Les éditeurs de programmes doivent être honnêtes et nommer quelqu'un pour s'assurer qu'ils le restent.

Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l'Autorité qui la modifie ou s'y substitue.
Il veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier par une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et en assurant l'expression des différents points de vue.
L'éditeur, ou la société qui le contrôle, propose à l'organe collégial statutaire de la société éditrice ou de toute société qui la contrôle la désignation, en son sein, d'un administrateur, choisi parmi les administrateurs indépendants, qui est particulièrement chargé de la déontologie et du respect de l'indépendance de l'information. L'indépendance de ce membre est appréciée par l'éditeur au regard des meilleurs standards de marché. En particulier, cette personne n'entretient aucune relation et est dépourvue de lien d'intérêt avec la société ou l'une des sociétés du groupe (capital, relation d'affaires ou exercice de fonction exécutive).


Historique des versions

Version 1

Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l'Autorité qui la modifie ou s'y substitue.

Il veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier par une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et en assurant l'expression des différents points de vue.

L'éditeur, ou la société qui le contrôle, propose à l'organe collégial statutaire de la société éditrice ou de toute société qui la contrôle la désignation, en son sein, d'un administrateur, choisi parmi les administrateurs indépendants, qui est particulièrement chargé de la déontologie et du respect de l'indépendance de l'information. L'indépendance de ce membre est appréciée par l'éditeur au regard des meilleurs standards de marché. En particulier, cette personne n'entretient aucune relation et est dépourvue de lien d'intérêt avec la société ou l'une des sociétés du groupe (capital, relation d'affaires ou exercice de fonction exécutive).