JORF n°0295 du 14 décembre 2024

Article 4-1-3

Article 4-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de communication et de conservation des programmes

Résumé L'éditeur doit envoyer ses programmes à l'Autorité au moins dix-huit jours avant la diffusion, garder les enregistrements pendant quatre semaines, et les fournir sur demande.

Contrôle des programmes

L'éditeur communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dix-huit jours au moins avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Il fournit, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un enregistrement de ces émissions. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.


Historique des versions

Version 1

Contrôle des programmes

L'éditeur communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dix-huit jours au moins avant leur diffusion.

Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Il fournit, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un enregistrement de ces émissions. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.