JORF n°0107 du 8 mai 2024

Décision n°2024‐0637 du 21 mars 2024

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci‐après « l'ARCEP »),

Vu la recommandation ECC/REC/21(02) de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications relative à l'application des conditions techniques les moins restrictives dans la décision ECC (11)06 pour assurer la protection des systèmes de radiolocalisation militaires fonctionnant en dessous de 3 400 MHz des petites cellules intérieures non AAS fonctionnant dans la bande 3 400 - 3 800 MHz ;

Vu la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu la décision 2008/411/CE de la Commission européenne du 21 mai 2008 modifiée sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400 - 3 800 MHz pour les systèmes de terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ;

Vu la décision d'exécution (UE) 2022/173 de la Commission en date du 7 février 2022 sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union, abrogeant la décision 2009/766/CE ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci‐après « CPCE »), et notamment ses articles L. 32, L. 32‐1, L. 33‐1, L. 33‐12, L. 34‐8‐1‐1, L. 34‐8‐1‐2, L. 36‐7, L. 41‐2, L. 42‐1, L. 42‐1‐1, L. 42‐2, L. 42‐3, R. 20‐44‐6, R. 20‐44‐7, R. 20‐44‐9 à R. 20‐44‐9‐12 et D. 98 à D. 98‐13 ;

Vu les articles L. 420‐1 et L. 430‐1 du code de commerce ;

Vu le décret n° 2002‐0775 du 3 mai 2002 pris en application du 12 de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu le décret n° 2007‐1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2021 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2016‐1678 de l'ARCEP en date du 6 décembre 2016 modifiée relative aux contenus et aux modalités de mise à disposition du public d'informations relatives à la couverture des services mobiles et aux méthodes de vérification de la fiabilité de ces informations ;

Vu la consultation publique menée par l'ARCEP du 2 octobre 2020 au 15 janvier 2021 relative à de nouvelles fréquences pour les réseaux mobiles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint‐ Barthélemy, à Saint‐Martin et à Saint‐Pierre‐et‐Miquelon ;

Vu la consultation publique menée par l'ARCEP du 13 septembre 2021 au 26 novembre 2021 relative au projet d'annexe à la décision proposant les modalités d'attribution de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe ;

Vu la consultation publique menée par l'ARCEP du 16 février au 4 avril 2023 relative à l'attribution de fréquences dans la bande 900 MHz, 700 MHz et 3,4‐3,8 GHz en Guadeloupe et en Martinique ;

Vu la consultation publique menée par l'ARCEP du 27 octobre 2023 au 12 décembre 2023 relative au projet d'annexe à la décision proposant les modalités d'attribution de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe ;

Vu la consultation publique menée par le Gouvernement du 24 novembre au 26 décembre 2023 sur les modalités financières des prochaines attributions de fréquences en Martinique et en Guadeloupe ;

Vu le courrier du ministre des outre‐mer et du secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques en date du 27 août 2021 ;

Vu le courrier du ministre délégué chargé des outre‐mer et du ministre délégué chargé du numérique en date du 20 octobre 2023 ;

Vu les courriers de l'ARCEP en date du 2 mai 2023 au ministère des armées et à la direction générale de l'aviation civile sur la nécessité de conserver les bandes de garde aux limites de la bande 900 MHz, et les réponses à ces courriers ;

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des fréquences mobiles dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et Guadeloupe

Résumé L'ARCEP propose des modalités d'attribution des fréquences en Martinique et Guadeloupe pour améliorer les services mobiles à haut débit.

Après en avoir délibéré le 21 mars 2024,
Pour les motifs suivants :

  1. Contexte

Afin de répondre aux attentes, toujours plus importantes, des utilisateurs grand public et professionnels désireux d'accéder à des services mobiles à très haut débit performants et fiables, l'ARCEP a attribué et continue l'attribution de nouvelles bandes de fréquences pour le déploiement de réseaux mobiles ouverts au public.
La bande 700 MHz a déjà été attribuée en France métropolitaine (1) en 2015 et une partie de la bande 3,4 - 3,8 GHz en 2020 (2).
Par ailleurs, sur les deux territoires de la Martinique et de la Guadeloupe, l'ensemble des autorisations d'utilisation de fréquences en bande 900 MHz délivrées par l'ARCEP arrivent à échéance le 30 avril 2025. A partir du 1er mai 2025, 35 MHz duplex seront donc disponibles dans cette bande.
L'ARCEP a mené, du 2 octobre 2020 au 15 janvier 2021, une consultation publique sur l'attribution de nouvelles fréquences pour les réseaux mobiles dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz, notamment en Martinique et en Guadeloupe. L'ARCEP a également mené, du 16 février au 4 avril 2023, une consultation publique sur l'attribution de fréquences dans les bandes 900 MHz, 700 MHz et 3,5 GHz en Martinique et en Guadeloupe. Les retours à ces consultations publiques ont permis de faire le constat d'une demande de spectre dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz supérieure à la quantité de spectre disponible. Cette situation nécessite, pour la bonne utilisation des fréquences, de limiter le nombre d'autorisations d'utiliser ces fréquences sur les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau mobile ouvert au public. Ce constat conduit à mener les procédures d'attribution des fréquences disponibles dans ces bandes.
L'ARCEP a donc mené, du 27 octobre 2023 au 12 décembre 2023, une consultation publique sur les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe. Cette consultation publique a donné lieu à trois contributions.
Dans ce contexte, au regard des orientations du gouvernement transmises par des courriers en date du 27 août 2021 et du 20 octobre 2023 et dans le respect des objectifs de régulation fixés par la loi, l'ARCEP propose au ministre chargé des communications électroniques, par la présente décision, les modalités et conditions suivantes d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe.

(1) https://www.arcep.fr/actualites/les‐communiques‐de‐presse/detail/n/larcep‐delivre‐leurs‐autorisations‐aux‐laureats.html.
(2) https://www.arcep.fr/actualites/les‐communiques‐de‐presse/detail/n/5g‐131120.html.

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Attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe

Résumé Cette décision explique comment attribuer des fréquences radio en Martinique et Guadeloupe.
  1. Cadre réglementaire applicable à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe

La présente décision proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe s'inscrit dans le cadre réglementaire européen et national. Le cadre réglementaire européen applicable pour l'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques repose à la date de la présente décision sur les dispositions de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de sa transposition en droit national.
En droit national, les dispositions pertinentes figurent aux articles L. 41 et suivants du CPCE, en particulier aux articles L. 42‐1 et suivants et L. 42‐2 de ce même code.
L'article L. 42‐1 du CPCE dispose notamment que « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article L. 32‐1, notamment des besoins d'aménagement du territoire et de l'objectif de protection de l'environnement. […] ».
Aux termes des dispositions de l'article L. 42‐2 du CPCE, « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. […] »
La présente décision se fonde ainsi sur l'article L. 42‐2 du CPCE.
Enfin, la présente décision a vocation à être complétée par les textes ministériels relatifs aux redevances dues pour l'utilisation des fréquences.

  1. Fréquences concernées

Les procédures d'attribution d'autorisation d'utilisation des fréquences faisant l'objet de la présente décision visent à attribuer des fréquences disponibles dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe :

- la bande 700 MHz en Martinique et en Guadeloupe, correspondant aux deux sous‐bandes 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz utilisables en mode de duplexage en fréquence (mode FDD) disponibles et utilisables dès la délivrance de l'autorisation d'utilisation de fréquences (3) ;
- la bande 900 MHz en Martinique et en Guadeloupe, correspondant aux deux sous‐bandes 880 - 915 MHz et 925 - 960 MHz utilisables en mode de duplexage en fréquence (mode FDD) disponibles et utilisables à partir du 1er mai 2025 ;
- la « bande 3,4 - 3,8 GHz » en Martinique et en Guadeloupe, correspondant à la bande de fréquences 3 420 - 3 800 MHz, utilisable en mode de duplexage temporel (TDD disponibles et utilisables dès la délivrance de l'autorisation d'utilisation de fréquences).

S'agissant des bandes 700 MHz et 900 MHz, il existe des incompatibilités entre le plan de fréquences européen et les plans actuels des territoires voisins sur une partie des fréquences de ces deux bandes.
Les fréquences concernées par ces incompatibilités sont les suivantes :

- la sous‐bande 722 - 733 MHz et son duplex 777 ‐788 MHz en Martinique et en Guadeloupe ;
- la sous‐bande 880 - 883 MHz et son duplex 925 - 928 MHz en Martinique ; et
- la sous‐bande 880 - 890 MHz et son duplex 925 - 935 MHz en Guadeloupe.

Un projet d'accord de coordination avec les administrations des îles voisines est en cours de négociation.

(3) Conformément au II.4.3.b. du document II de l'annexe de la présente décision, l'autorisation d'utilisation du reliquat de fréquences dans la bande 700 MHz qui conduirait un candidat à dépasser le plafond de 30 MHz duplex en bandes basses entre la date de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences en bande 700 MHz et le 1er mai 2025 n'entrera en vigueur qu'au 1er mai 2025.

  1. Durée des autorisations d'utilisation de fréquences

Les autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz qui seront délivrées à l'issue des présentes procédures en Martinique et en Guadeloupe auront une durée initiale de 15 ans, à compter de la date de leur délivrance hormis, le cas échéant, pour le reliquat de la quantité de fréquences obtenue en bande 700 MHz qui n'entrera en vigueur qu'au 1er mai 2025.
Les autorisations d'utilisation des fréquences dans la bande 900 MHz, ainsi que celles dans la bande 700 MHz entrant en vigueur au 1er mai 2025, qui seront délivrées à l'issue des présentes procédures en Martinique et en Guadeloupe, auront une échéance alignée sur l'échéance initiale des autorisations en bande 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe.
Chaque autorisation sera prolongée pour une durée de cinq ans, sous réserve de l'accord de son titulaire, à la suite d'un bilan préalablement effectué par l'ARCEP trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Cette prolongation sera assortie, le cas échéant, d'une modification des conditions d'utilisation de l'autorisation (en fixant par exemple de nouvelles obligations) afin de permettre d'assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences. La modification éventuelle des conditions d'utilisation de l'autorisation s'exerce sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation en vigueur relative à la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences.
La durée d'autorisation de 15 ans prévue pour les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 700 MHz (hors autorisations entrant en vigueur au 1er mai 2025) et dans la bande 3,4 - 3,8 GHz est adaptée au niveau d'investissements requis pour remplir les obligations prévues par la procédure. Elle est par ailleurs conforme au 2° du II de l'article L. 42‐1 du CPCE qui prévoit une durée maximale de 20 ans ainsi qu'au IV de ce même article qui prévoit que la durée des autorisations soit au minimum de 15 ans et que celles‐ci puissent être prolongées pour une durée appropriée lorsque cela est nécessaire, notamment pour garantir la prévisibilité de la régulation sur une durée d'au moins 20 ans en ce qui concerne les conditions d'investissement des infrastructures qui dépendent de l'utilisation de ce spectre.
La durée des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz, et de celles dans la bande 700 MHz entrant en vigueur au 1er mai 2025, est adaptée au niveau d'investissements requis pour remplir les obligations prévues par la procédure et au regard des objectifs de régulation de l'article L. 32‐1 du CPCE, en particulier de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques. A cet égard l'échéance prévue correspond à celle des autres autorisations d'utilisation de fréquences qui auront été délivrées dans la bande 700 MHz en Martinique et en Guadeloupe. Elle est par ailleurs conforme au 2° du II de l'article L. 42‐1 du CPCE qui prévoit une durée maximale de 20 ans ainsi qu'au IV de ce même article qui prévoit la possibilité d'adapter la durée des autorisations d'utilisation des fréquences par rapport à la durée minimale de 15 ans, notamment pour assurer l'expiration simultanée des autorisations d'utilisation de fréquences dans une ou plusieurs bandes. Cette même disposition prévoit également la possibilité de prolonger les autorisations d'utilisation de fréquences pour une durée appropriée, lorsque cela est nécessaire, en respectant la durée maximale de 20 ans.

  1. Les objectifs des présentes procédures

Les modalités d'attribution de fréquences proposées au ministre chargé des communications électroniques veillent à la prise en compte des objectifs assignés à la régulation des communications électroniques fixés par l'article L. 32‐1 du CPCE. En particulier, l'attribution de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe vise à répondre aux principaux objectifs suivants :

- l'aménagement numérique du territoire ;
- le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
- l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques ;
- l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques.

Les paragraphes suivants détaillent la prise en compte de ces différents objectifs dans les modalités d'attribution.

5.1. L'aménagement numérique du territoire

L'article L. 32‐1 du CPCE fixe notamment l'objectif de régulation suivant : « L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ». L'article L. 42‐1 du CPCE prévoit également que l'ARCEP attribue les autorisations d'utilisation des fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non‐discriminatoires « en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article L. 32‐1, notamment des besoins d'aménagement du territoire ». Le III de l'article L. 42‐2 dispose en outre que « […] dans tous les cas où cela est pertinent, […] les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire ».
En application de ces dispositions, la procédure pour l'attribution des fréquences des bandes 700 MHz et 900 MHz prévoit des obligations socles d'aménagement numérique du territoire :

- une obligation de couverture de zones pré‐identifiées, pour apporter ou renforcer la couverture mobile sur des zones précises, identifiées comme prioritaires par les territoires (collectivités territoriales et préfectures). La couverture de ces zones sera entièrement assurée par les opérateurs ;
- une obligation de déploiement sur des emplacements mis à disposition, également pour des zones identifiées comme prioritaires, mais nécessitant la levée d'obstacles opérationnels ou administratifs par la puissance publique, via la mise à disposition aux opérateurs d'un terrain viabilisé ;
- une obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile à très haut débit, depuis au minimum 50 % des sites (4) des réseaux mobiles en utilisant les fréquences dans la bande 700 MHz pour les lauréats de la bande 700 MHz, et en utilisant les fréquences dans la 900 MHz pour les lauréats de la bande 900 MHz. Une telle obligation vise à augmenter la capacité et à améliorer les performances des réseaux mobiles ;
- une obligation de couverture des axes à vocation de type autoroutiers et liaisons principales à l'intérieur des véhicules pour améliorer la couverture mobile sur les principaux axes routiers, dans un contexte de fort développement des usages, en particulier de données, à l'intérieur des véhicules ;
- des obligations de partage de réseaux pour accélérer l'atteinte par l'ensemble des lauréats des obligations de couverture de zones pré‐identifiées et de déploiement sur des emplacements mis à disposition susmentionnées.

De plus, la procédure pour l'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévoit une obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz avec des performances équivalentes à celles permises par les équipements de réseaux 5G (un débit descendant maximal théorique d'au moins 100 Mbit/s par bloc de 10 MHz et une latence d'au plus 5 ms) dans les 5 ans après l'attribution des fréquences. Une telle obligation d'amélioration des performances des réseaux mobiles, y compris de la collecte des sites, vise à permettre aux utilisateurs finals de bénéficier d'un accès mobile aux performances améliorées en Martinique et en Guadeloupe.
La procédure pour l'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévoit également des engagements que les candidats peuvent prendre et qui seront retranscrits en tant qu'obligations dans leurs autorisations s'ils sont lauréats des blocs de fréquences attribués sous réserve de souscription à l'ensemble des engagements prévus :

- un engagement lié à l'ouverture d'offres 4G pour l'accès fixe à internet : cet engagement est de nature à assurer la disponibilité d'un service d'accès fixe à internet dans les territoires où les débits sont insuffisants, dès lors que le réseau mobile présente la capacité suffisante pour assurer un accès fixe tout en préservant une qualité de service satisfaisante pour les utilisateurs mobile ;
- un engagement lié à la transparence avec la fourniture d'informations au public et à l'ARCEP sur les pannes de réseau afin de rendre concrète pour tous la disponibilité du service.

(4) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Investissement, innovation et compétitivité dans les communications électroniques

Résumé L'ARCEP donne des fréquences à des entreprises qui améliorent les communications et innovent.

5.2. Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité

Le III de l'article L. 42‐2 du CPCE prévoit que l'ARCEP peut attribuer les autorisations d'utilisation des fréquences sur des critères portant « sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ». L'article L. 32‐1 du CPCE fixe notamment les objectifs suivants : « le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques » et « […] la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient :

- s'agissant de la bande 3,4 - 3,8 GHz, un engagement relatif à la couverture à l'intérieur des bâtiments : cet engagement, qui porte sur l'activation de la voix et les SMS sur Wifi, a pour but d'accompagner la demande croissante d'usages mobiles depuis l'intérieur des bâtiments ;
- s'agissant des bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz, une obligation de support d'IPv6 applicable à tous les lauréats, quelle que soit la bande attribuée, afin d'assurer l'interopérabilité des services et ne pas freiner l'utilisation de services uniquement disponibles en IPv6 dans un contexte d'augmentation du nombre de terminaux et d'une pénurie d'adresses IPv4 au RIPE NCC (5).

(5) Le RIPE NCC (réseaux IP européens - Network Coordination Centre) est le registre régional d'adresses IP, qui alloue les IP pour l'Europe et le Moyen‐Orient.

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Mécanismes de sélection pour l'attribution des fréquences dans les bandes 3,4 - 3,8 GHz, 700 MHz et 900 MHz

Résumé Les autorités régulent les fréquences pour garantir une concurrence équitable entre les opérateurs.

5.3. Une concurrence effective et loyale entre les opérateurs

L'article L. 32‐1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient des mécanismes de sélection visant à limiter les déséquilibres spectraux tout en permettant aux candidats de se différencier.
Le mécanisme pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz comprend notamment :

- un plafond de fréquences de 100 MHz dans la bande 3,4 - 3,8 GHz pour un réseau mobile. Ce plafond vise notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale. Cette limite pourra, le cas échéant, être modifiée à la suite d'un changement de circonstances le justifiant ;
- un dispositif incitatif pour attribuer jusqu'à quatre blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz aux candidats ayant souscrit aux engagements prévus. Ce dispositif répond aux objectifs de régulation prévus à l'article L. 32‐1 du CPCE et en particulier les objectifs d'aménagement du territoire et de développement de l'innovation et de la compétitivité et de la concurrence effective et loyale entre les opérateurs. La quantité de fréquences de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz permet la réalisation de l'ensemble des engagements et permet d'inciter les candidats à souscrire aux engagements prévus.

Dans le cas où cinq candidats qualifiés ou plus souscriraient à ces engagements, les quatre candidats attributaires d'un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz seraient sélectionnés dans le cadre d'une enchère financière fermée à un tour au second prix, aussi appelée enchère de Vickrey, qui permet aux candidats d'enchérir selon la valorisation qu'ils font du bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz.
Cette segmentation par bloc de 50 MHz est cohérente avec les tailles de canalisation des technologies les plus usuelles et pressenties pour être utilisées dans la bande et laisse la possibilité d'attribuer différentes quantités de fréquences aux acteurs.

- une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant à attribuer l'ensemble des fréquences restant disponibles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, par blocs de 10 MHz, pour permettre un accès au spectre aux candidats qui ne souhaiteraient pas souscrire aux engagements et pour permettre, en tout état de cause, à l'ensemble des candidats d'enrichir et le cas échéant de différencier leur patrimoine de fréquences. Au minimum 180 MHz seront disponibles lors de cette enchère.

Le mécanisme pour l'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz comprend notamment :

- une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant à attribuer des paquets de fréquences comprenant, en fonction du nombre de candidats, un ou deux blocs de 5 MHz de fréquences dans la sous‐bande 703 - 723 MHz et son duplex 758 - 778 MHz en Martinique et en Guadeloupe, ainsi qu'un ou deux blocs de 5 MHz de fréquences dans la sous‐bande 890 - 915 MHz et son duplex 935 - 960 MHz en Guadeloupe, et dans la sous‐bande 885 - 915 MHz et son duplex 930 - 960 MHz en Martinique. Ce dispositif vise notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants, dans les patrimoines de fréquences non concernées par les incompatibilités des opérateurs mobiles, qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale ;
- un plafond de fréquences de 15 MHz duplex dans la bande 700 MHz pour un réseau mobile ainsi qu'un plafond de fréquences de 12,5 MHz duplex dans la bande 900 MHz pour un réseau mobile. Ces plafonds visent notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale. Ces limites pourront, le cas échéant, être modifiées à la suite d'un changement de circonstances le justifiant ;
- une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant à attribuer, par blocs de 5 MHz, les fréquences des sous‐bandes 723 - 733 MHz et leur duplex 778 ‐788 MHz en Martinique et en Guadeloupe, de la sous‐bande 880 - 885 MHz et son duplex 925 - 930 MHz en Martinique et de la sous‐bande 880 - 890 MHz et son duplex 925 - 935 MHz en Guadeloupe, pour permettre aux candidats d'enrichir et, le cas échéant, de différencier leur patrimoine de fréquences ;
- une segmentation par blocs multiples de 5 MHz est cohérente avec les tailles de canalisation des technologies les plus usuelles et pressenties pour être utilisées dans ces bandes et laisse la possibilité d'attribuer différentes quantités de fréquences aux acteurs.

La procédure d'attribution prévoit qu'un candidat ne pourra pas détenir, sur chacun des territoires de la Martinique et de la Guadeloupe, en incluant les bandes 700 MHz et 900 MHz attribuées dans le cadre des présentes procédures, plus de 30 MHz duplex dans l'ensemble des bandes basses (700 MHz, 800 MHz et 900 MHz).
Le plafond de 30 MHz dans l'ensemble des bandes basses représente près d'un tiers du total des ressources existantes (95 MHz dans l'ensemble des bandes basses). L'attribution à un même opérateur d'une quantité de fréquences supérieure à ce plafond pourrait donc créer un risque de déséquilibre concurrentiel dans la mesure où ces bandes basses, qui permettent la couverture des zones les moins denses ou de l'intérieur des bâtiments dans des conditions économiques favorables, sont stratégiques pour les opérateurs mobiles.
Compte tenu des réponses à la consultation publique, l'Autorité rappelle qu'il lui reviendra d'examiner, dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs (6), les accords de partage au regard des objectifs de régulation, en particulier au vu de la situation concurrentielle qui résultera des présentes procédures d'attribution (7).

(6) En particulier, l'article L. 34‐8‐1‐1 du CPCE.
(7) Pour ce qui est du contrat de partage entre Free Caraïbe et Digicel, l'Autorité avait considéré, dans un communiqué de presse paru le 13 avril 2021, que l'exécution de ce contrat, tel que modifié par avenant, n'était pas susceptible de faire obstacle à la réalisation des objectifs de régulation prévus à l'article L. 32‐1 du CPCE, au regard notamment « du caractère transitoire de la phase d'accueil de Free Caraïbe sur les fréquences de Digicel, de la trajectoire prévue d'extinction progressive de cet accueil par territoire avec la mise en œuvre de la solution structurelle de RAN‐sharing, de la fixation d'un délai maximal pour achever cette transition, et des critères encadrant une éventuelle prolongation de cette phase par avenant ; de la taille et de la population des territoires concernés par la mutualisation de réseau (RAN‐sharing), qui ne nécessitent pas de distinguer les zones rurales et les zones denses dans la mise en œuvre du RAN‐sharing ; des portefeuilles de fréquences basses des Parties et de ceux des opérateurs concurrents à date dans les territoires concernés par le partage temporaire de fréquences 800 MHz et 900MHz, limité dans le cadre du contrat à la phase de mise en œuvre du RAN‐ sharing ».

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Gestion et utilisation efficaces du spectre radioélectrique

Résumé L'ARCEP règle l'usage des fréquences radio pour améliorer leur efficacité et permettre à d'autres de les utiliser sous conditions.

5.4. Une gestion et une utilisation efficaces du spectre

L'article L. 32‐1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : […] 7° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient :

- l'attribution des fréquences des sous‐bandes 880 - 880,1 MHz, 914,9 - 915 MHz, 925 - 925,1 MHz et 959,9 - 960 MHz à partir du 1er mai 2025 : la consultation publique a mis en évidence la possibilité d'attribuer les fréquences des sous‐bandes 880 - 880,1 MHz, 914,9 - 915 MHz, 925 - 925,1 MHz et 959,9 - 960 MHz, aujourd'hui utilisées comme bandes de garde. En effet, ces bandes de garde ont été prévues pour assurer la coexistence entre les réseaux radioélectriques ouverts au public et les systèmes de radio mobile ferroviaire. Or, en Martinique et en Guadeloupe, aucun système de radio mobile ferroviaire n'est utilisé à ce jour, et aucune utilisation future (8) de tels systèmes n'est prévue à la connaissance de l'ARCEP ;
- un plancher de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz : les lauréats doivent obtenir une quantité minimale de fréquences de 40 MHz qui permet le respect des obligations socles, limite la fragmentation de la bande et favorise ainsi le déploiement de canalisations larges permettant une meilleure efficacité spectrale plus à même d'apporter une rupture avec les performances de débits des réseaux actuels ;
- des mécanismes de positionnement transparents prenant en compte les préférences des lauréats : le positionnement des blocs de fréquences contigües obtenus par les lauréats des présentes procédures peut être un enjeu pour eux à plusieurs titres, notamment, dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, en raison de la compatibilité avec les phénomènes d'intermodulation dus aux fréquences attribuées dans la bande 1 800 MHz ou toutes autres contraintes dans les bandes. Ce positionnement est donc déterminé par une enchère combinatoire au second prix permettant aux lauréats de valoriser chaque position possible dans la bande selon leurs préférences ;
- la possibilité d'autoriser d'autres acteurs à utiliser les fréquences dans des conditions encadrées : dans la mesure où il est possible d'utiliser les mêmes fréquences sans impact sur les réseaux mobiles, les droits d'utilisation des fréquences attribuées au titre des présentes procédures prévoient, afin de rendre plus efficace l'utilisation du spectre, la possibilité d'autoriser à compter du 1er janvier 2031 d'autres acteurs pour une utilisation secondaire des bandes de fréquences 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz. Les modalités d'autorisation d'utilisateurs secondaires seront déterminées, au regard des objectifs de régulation, notamment ceux relatifs à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences et à la concurrence effective et loyale, après consultation des titulaires des fréquences attribuées au titre des présentes procédures et à la lumière des résultats d'un bilan de la mise en œuvre et des besoins. Dans le cas d'une utilisation secondaire, l'utilisateur secondaire ne bénéficiera alors pas d'une garantie de non brouillage vis‐à‐vis des titulaires et ne devra pas entrainer de brouillages préjudiciables à leurs activités.
Une telle possibilité est cohérente avec la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 qui promeut l'utilisation partagée du spectre radioélectrique et la flexibilité dans l'utilisation de ce dernier.

- Un réseau préexistant : il est demandé aux candidats de justifier qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant (9) en Martinique et/ou en Guadeloupe.

(8) Sur la période pendant laquelle courront les autorisations d'utilisations de fréquences en bande 900 MHz qui seront délivrées par l'ARCEP à l'issue des procédures de sélection.
(9) Notamment un réseau détenu en propre ou un réseau auquel le candidat a accès grâce à un contrat de partage d'infrastructures passives ou d'installations actives (à l'exclusion d'un contrat d'itinérance).

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz

Résumé Les réseaux mobiles doivent prendre des mesures pour ne pas déranger les stations terrestres des satellites.

5.5. Bilans de la mise en œuvre et des besoins

Au regard du rythme des innovations et des demandes qu'elles vont susciter dans une économie de plus en plus numérisée, il est difficile de cerner dès à présent l'ensemble des usages et des besoins y compris en couverture auxquels les réseaux mobiles qui utiliseront les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe devront pouvoir répondre.
De ce fait, pour créer un environnement propice à la compétitivité et l'innovation sur toute la durée des autorisations d'utilisation des fréquences et en conformité avec le II de l'article L. 42‐2 du CPCE qui précise que « […] Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'ARCEP : 1° Les conditions d'attribution des autorisations et les justifie ; […] 3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation […] », les obligations, notamment de déploiement, pourront être revues à l'issue du bilan en 2030 sur leur mise en œuvre et sur l'évolution des besoins correspondants.
Les adaptations éventuelles des obligations seront déterminées de façon proportionnée et dans le respect d'un équilibre global par rapport aux conditions d'attribution, après concertation avec le titulaire et en accord avec celui‐ci et, le cas échéant, après consultation publique.

  1. Considérations complémentaires sur l'utilisation des fréquences
    6.1. Protection des stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz

Les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévues par la réglementation en vigueur sont notamment définies à ce jour par :

- la décision 2008/411/CE de la Commission européenne du 21 mai 2008 modifiée par la décision 2019/235/CE de la Commission européenne du 24 janvier 2019 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400 - 3 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté européenne (10) ;
- la recommandation ECC/REC/21(02) (11) de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications sur les conditions techniques pouvant être appliquées au déploiement des points d'accès sans fil à portée limitée à l'intérieur des bâtiments dans la bande 3,4 - 3,8 GHz.

Les stations de base de réseaux mobiles dans la bande 3 420 - 3 800 MHz sont susceptibles de causer des brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite opérant dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
Les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 3 420 - 3 800 MHz mentionnées ci‐ dessus ne sont pas suffisantes, à ce jour, pour éviter les brouillages préjudiciables des stations terriennes du service fixe par satellite opérant dans la bande 3,8 - 4,2 GHz lors du déploiement des stations de base de réseaux mobiles utilisant des antennes actives dans la bande 3 420 - 3 800 MHz sans prendre en compte des mesures supplémentaires.
Les niveaux de brouillages admissibles par les stations terriennes du service fixe par satellite sont définis par les recommandations UIT‐R S.1432 et UIT‐R SF.1006 de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Elles prévoient notamment les niveaux maximum suivants :

- un niveau de 10 dB en dessous du bruit thermique pour 20 % du temps ;
- un niveau de 1,3 dB en dessous du bruit thermique pour 0,0016 % du temps.

La présente procédure prévoit donc que les lauréats mettent en œuvre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance et ne causent pas de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
Les conditions de mise en œuvre permettant le respect de ces niveaux de puissance par les stations de base des réseaux mobiles déployés dans la bande 3 420 - 3 800 MHz ont fait l'objet de travaux notamment au sein du Comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences. Dans l'attente d'une éventuelle mesure réglementaire de l'ARCEP visant à préciser les conditions de coexistence entre les réseaux mobiles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz qui pourrait être prise à la suite de travaux menés avec les acteurs concernés, le titulaire, lors du déploiement de son réseau mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, est tenu, en complément des conditions techniques prévues par les décisions européennes, de prendre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance (12) et ne pas causer de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.

(10) Cette décision permet aux Etats membres de choisir entre deux valeurs de limite de référence supplémentaire. Tenant compte des études réalisées par l'Agence nationale des fréquences et afin de garantir la protection des utilisateurs de fréquences inférieures à 3 400 MHz l'option A du tableau 6 de l'annexe de la décision 2019/235 est retenue.
(11) « Guidance on the application of the least restrictive technical conditions (LRTC) in ECC Decision (11)06 to ensure protection of the military radiolocation systems operating below 3400 MHz from indoor non‐AAS small cells operating in the band 3 400 - 3 800 MHz ».
(12) La mise en œuvre du respect de ces niveaux de puissance par les stations de base des réseaux mobiles déployés dans la bande 3 420 - 3 800 MHz est traitée notamment au sein du Comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences. L'accès aux réunions, aux comptes rendus des réunions passées et aux rapports du CCE sur ce sujet peut être demandé auprès de l'Agence nationale des fréquences à l'adresse électronique [email protected] par les acteurs qui ont besoin d'accéder à cette information en vue de la préparation des dossiers pour la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cadre légal applicable aux opérateurs mobiles

Résumé Les opérateurs mobiles doivent protéger la santé et permettre les interceptions légales.

A ce jour, aucune station terrienne du service fixe par satellite ne fait l'objet d'autorisation d'utilisation des fréquences dans la bande 3,8 - 4,2 GHz en Martinique et en Guadeloupe, et l'accès des futures stations terriennes du service fixe par satellite à la bande 3,8 - 4,2 GHz sera géré en veillant à ce que ces dernières soient peu susceptibles d'avoir des effets négatifs importants sur le déploiement et la couverture terrestres des réseaux mobiles dans la bande 3 420 - 3 800 MHz.

6.2. Cadre légal applicable aux opérateurs mobiles

Les lauréats seront notamment tenus au respect des obligations légales suivantes :

- conformément à l'article L. 32 du CPCE, les lauréats seront tenus de respecter la réglementation en vigueur relative aux exigences essentielles nécessaires pour garantir la protection de la santé des personnes. S'agissant des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, elles sont actuellement définies par le décret n° 2002‐775 du 3 mai 2002. Les lauréats devront se conformer à toute éventuelle évolution de la réglementation en vigueur ;
- conformément à l'alinéa e) de l'article L. 33‐1 et au III de l'article D. 98‐7 du CPCE, les lauréats seront tenus de satisfaire à leurs obligations en matière d'interceptions légales. En particulier, ils doivent être en mesure de répondre aux demandes des services étatiques en matière d'interceptions légales dès la mise en œuvre de leur service commercial.

  1. Mise en place d'une procédure dématérialisée

Dans une optique de simplification administrative, les candidats peuvent effectuer, dans le cadre des présentes procédures, les démarches relatives au dépôt des dossiers de candidature et des formulaires d'enchères par voie papier ou par voie électronique dans les conditions prévues par la présente décision.
Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences en Martinique et Guadeloupe

Résumé Les règles pour utiliser certaines fréquences radio en Martinique et Guadeloupe sont approuvées.

L'annexe à la présente décision relative aux modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences des bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public est approuvée.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la décision pour proposition au ministre chargé des communications électroniques

Résumé Cette décision est envoyée au ministre pour approbation.

La présente décision et son annexe sont transmises pour proposition au ministre chargé des communications électroniques, en application de l'article L. 42‐2 du code des postes et des communications électroniques.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution et publication de la décision n°2024-0637

Résumé La directrice de l'ARCEP doit appliquer la décision et la publier sur le site web de l'ARCEP.

La directrice générale de l'ARCEP est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec son annexe, publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'ARCEP.

Fait à Paris, le 21 mars 2024.

La présidente,

L. de La Raudière