La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de son article L. 121-8 et son article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine du 21 avril 2023 et le dossier annexé de M. Pierre-Emmanuel MARTIN, représentant la société CARBON et de M. Khalid ABDALLAOUI, représentant la société RTE, saisissant conjointement la CNDP du projet de giga-usine de produits photovoltaïques à Fos-sur-Mer ;
Vu sa décision n° 2023/43/CARBON/1 décidant d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9 ;
Vu ses décisions n° 2023/64/GRAVITHY/1 et n° 2023/65/H2V FOS/1 visant la coordination entre les trois concertations préalables sur le territoire de FOS, en désignant des garants pour partie communs ;
Après en avoir délibéré,
Décide :