L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, notamment ses articles 12, 22, 25, 26, 30-2, 30-4 et 44 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé et publié par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur son site internet ;
Vu la lettre du 24 mai 2023 de la ministre de la culture sollicitant de l'Autorité, en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, d'accorder à titre prioritaire, un droit d'usage de la ressource radioélectrique à la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion en ultra-haute définition du service de télévision France 2 ;
Considérant ce qui suit :
Au regard du premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 visée ci-dessus, aucun motif ne s'oppose à l'attribution d'une ressource radioélectrique à la société France télévisions en vue de la diffusion en ultra-haute définition du service France 2 sur la télévision numérique terrestre ;
Est désigné réseau R9 l'ensemble des ressources radioélectriques identifiées par l'Autorité comme susceptibles de satisfaire en métropole la demande de la ministre de la culture. Le détail des conditions techniques de diffusion applicables au réseau est déterminé en fonction des contraintes de coordination internationale et des éléments techniques fournis par la société opératrice du multiplex, au sens de l'article 30-2 de la loi citée ci-dessus, chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de communication audiovisuelle autorisés sur ce réseau de diffusion R9 de la télévision numérique terrestre ;
La liste des zones sur lesquelles le service serait disponible dépend notamment des droits d'utilisation de la ressource radioélectrique négociés avec les administrations étrangères ;
Après en avoir délibéré,
Décide :