JORF n°0069 du 22 mars 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet de la requête d'annulation des opérations électorales dans le département du Jura

Résumé Les élections sénatoriales dans le Jura ne sont pas annulées car les magazines du conseil départemental sont légaux.

(SEN, JURA, M. JEAN-DANIEL MAIRE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 octobre 2023 d'une requête présentée par M. Jean-Daniel MAIRE, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans le département du Jura, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département le 24 septembre 2023 en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6285 SEN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les mémoires en défense présentés pour M. Clément PERNOT, sénateur, par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 8 novembre 2023 et 3 janvier 2024 ;
- le mémoire en réplique présenté par M. MAIRE, enregistré le 18 décembre 2023 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 25 janvier 2024, approuvant après réformation le compte de campagne de M. PERNOT ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 306 du même code : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (…) ».
  2. M. MAIRE soutient que la diffusion de deux magazines trimestriels d'information émanant du conseil départemental, en méconnaissance selon lui de ces dispositions, aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il considère également que cette diffusion constituerait un concours en nature du département prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral, ainsi qu'une dépense électorale qui aurait dû être inscrite au compte de campagne du candidat.
  3. Toutefois, il ressort de l'instruction que ces magazines ne font référence ni à l'élection ni à aucun candidat, mais qu'ils se bornent à présenter les réalisations en cours dans le département et les actions conduites afin de renforcer son attractivité. Contrairement à ce qui est soutenu, cette présentation, tant sur le fond que dans sa forme, des différentes actions menées par M. PERNOT en tant que président du conseil départemental ne revêt ainsi pas de caractère promotionnel. En outre, si certains des thèmes traités dans ces magazines font écho à des thèmes de la campagne électorale, ils sont abordés en raison de leur actualité et de l'intérêt local qu'ils présentent. Par suite, eu égard au contenu de ces magazines, leur diffusion ne peut être regardée comme procédant à la promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion du département, prohibée par les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral, ou comme constituant un concours en nature du département et une dépense électorale. Ces griefs doivent donc être écartés.
  4. Par ailleurs, le grief relatif à l'invitation des grands électeurs à un repas entre les deux tours par M. PERNOT, invoqué pour la première fois par le requérant dans le mémoire enregistré le 18 décembre 2023, a été présenté après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus. Il est, par suite, irrecevable.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. MAIRE doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(SEN, JURA, M. JEAN-DANIEL MAIRE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 octobre 2023 d'une requête présentée par M. Jean-Daniel MAIRE, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans le département du Jura, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département le 24 septembre 2023 en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6285 SEN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les mémoires en défense présentés pour M. Clément PERNOT, sénateur, par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 8 novembre 2023 et 3 janvier 2024 ;

- le mémoire en réplique présenté par M. MAIRE, enregistré le 18 décembre 2023 ;

- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 25 janvier 2024, approuvant après réformation le compte de campagne de M. PERNOT ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 306 du même code : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (…) ».

2. M. MAIRE soutient que la diffusion de deux magazines trimestriels d'information émanant du conseil départemental, en méconnaissance selon lui de ces dispositions, aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il considère également que cette diffusion constituerait un concours en nature du département prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral, ainsi qu'une dépense électorale qui aurait dû être inscrite au compte de campagne du candidat.

3. Toutefois, il ressort de l'instruction que ces magazines ne font référence ni à l'élection ni à aucun candidat, mais qu'ils se bornent à présenter les réalisations en cours dans le département et les actions conduites afin de renforcer son attractivité. Contrairement à ce qui est soutenu, cette présentation, tant sur le fond que dans sa forme, des différentes actions menées par M. PERNOT en tant que président du conseil départemental ne revêt ainsi pas de caractère promotionnel. En outre, si certains des thèmes traités dans ces magazines font écho à des thèmes de la campagne électorale, ils sont abordés en raison de leur actualité et de l'intérêt local qu'ils présentent. Par suite, eu égard au contenu de ces magazines, leur diffusion ne peut être regardée comme procédant à la promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion du département, prohibée par les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral, ou comme constituant un concours en nature du département et une dépense électorale. Ces griefs doivent donc être écartés.

4. Par ailleurs, le grief relatif à l'invitation des grands électeurs à un repas entre les deux tours par M. PERNOT, invoqué pour la première fois par le requérant dans le mémoire enregistré le 18 décembre 2023, a été présenté après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus. Il est, par suite, irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. MAIRE doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :