JORF n°0135 du 13 juin 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité d'un candidat pour non-conformité de son compte de campagne

Résumé Un candidat a été interdit de se présenter aux élections pendant un an car il n'a pas fait vérifier son compte de campagne par un expert-comptable.

(AN, SEINE-SAINT-DENIS [1RE CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 16 janvier 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. François PÉGUILLET, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 1re circonscription du département de Seine-Saint-Denis, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6170 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par M. PÉGUILLET, enregistrées le 8 mars 2023 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret.
  2. Le compte de campagne de M. PÉGUILLET a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 16 janvier 2023 au motif qu'il n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables alors qu'il fait état d'un montant de recettes supérieur au montant de 4 000 euros fixé à l'article D. 39-2-1-A du code électoral.
  3. Cette circonstance est établie. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de M. PÉGUILLET n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral.
  4. L'article LO 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. PÉGUILLET ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
  6. Dès lors, compte tenu de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. PÉGUILLET à tout mandat pour une durée d'un an.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(AN, SEINE-SAINT-DENIS [1RE CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 16 janvier 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. François PÉGUILLET, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 1re circonscription du département de Seine-Saint-Denis, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6170 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par M. PÉGUILLET, enregistrées le 8 mars 2023 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret.

2. Le compte de campagne de M. PÉGUILLET a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 16 janvier 2023 au motif qu'il n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables alors qu'il fait état d'un montant de recettes supérieur au montant de 4 000 euros fixé à l'article D. 39-2-1-A du code électoral.

3. Cette circonstance est établie. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de M. PÉGUILLET n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral.

4. L'article LO 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. PÉGUILLET ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

6. Dès lors, compte tenu de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. PÉGUILLET à tout mandat pour une durée d'un an.

Le Conseil constitutionnel décide :