L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26 et 44 ;
Vu la décision n° 2003-299 du 10 juin 2003 attribuant à la société nationale de programme France 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 3 », modifiée par la décision n° 2015-431 du 18 novembre 2015 ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu la délibération n° 2012-33 du 24 juillet 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la numérotation logique des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en métropole ;
Vu la décision n° 2012-846 du 4 décembre 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiant la décision du 18 septembre 2012 relative à la numérotation des décrochages supplémentaires de France 3 diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Vu la lettre du 27 août 2021 de la ministre de la culture demandant au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'accorder prioritairement à la société nationale de programmes France télévisions la ressource radioélectrique nécessaire pour la diffusion par voie hertzienne terrestre d'un second programme de France 3 dans l'Yonne, le Cotentin, l'Aveyron, le Vaucluse et la Lozère ;
Après en avoir délibéré,
Décide :