L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2013-70 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par les décisions n° 2014-MA-35 du 21 février 2014, n° 2014-PA-16 du 16 juin 2014 et n° 2018-348 du 2 mai 2018, autorisant l'Association franco-arménienne de communication à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne en mode numérique intitulé AYP FM ;
Vu la décision n° 2019-398 du 29 juillet 2019 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2021-788 du 30 juin 2021, autorisant la société Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Nice local (canal 9D) ;
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 février 2023 de l'Association franco-arménienne de communication au cours de laquelle l'association a décidé de renoncer à l'utilisation de la ressource radioélectrique qui lui a été attribuée en mode numérique dans la zone Nice local (canal 9D) ;
Considérant ce qui suit :
1. Lors de son assemblée générale du 4 février 2023, l'Association franco-arménienne de communication a décidé de renoncer à l'autorisation qui lui a été délivrée dans la zone Nice local ;
2. Aucun motif ne justifie de s'opposer à cette renonciation ;
Après en avoir délibéré,
Décide :