JORF n°0059 du 10 mars 2023

Article 2-3-2

Article 2-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités de l'éditeur en matière de contenu et de diffusion

Résumé L'éditeur doit diffuser des programmes qui ne blessent pas, ne discriminent pas et respectent les lois.

Vie publique

L'éditeur veille dans ses programmes :

- à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal relatifs à la lutte contre le terrorisme ;
- à ne pas inciter à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, de la couleur, des origines ethniques ou sociales, du sexe, des caractéristiques génétiques, de la langue, de la religion ou des convictions, des opinions politiques ou toute autre opinion, de l'appartenance à une minorité nationale, de la fortune, de la naissance, du handicap, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de la nationalité ou de l'identité de genre ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.


Historique des versions

Version 1

Vie publique

L'éditeur veille dans ses programmes :

- à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal relatifs à la lutte contre le terrorisme ;

- à ne pas inciter à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, de la couleur, des origines ethniques ou sociales, du sexe, des caractéristiques génétiques, de la langue, de la religion ou des convictions, des opinions politiques ou toute autre opinion, de l'appartenance à une minorité nationale, de la fortune, de la naissance, du handicap, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de la nationalité ou de l'identité de genre ;

- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;

- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;

- à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.