JORF n°0059 du 10 mars 2023

Article 2-1-1

Article 2-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'usage des ressources pour la diffusion hertzienne terrestre

Résumé L'éditeur doit respecter les règles pour diffuser des programmes et informer l'Autorité de régulation des systèmes utilisés.

Règles d'usage des ressources

I. - L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention pour Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre adopté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe l'Autorité du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l'Autorité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information de l'Autorité.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique du système d'accès sous condition que lui-même et son ou ses distributeurs se proposent d'utiliser. Dans le même temps, l'éditeur transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues. Les évolutions du système d'accès sous condition, ou les changements de ce système, font l'objet d'une information de l'Autorité.
Il indique les mesures mises en place pour respecter les dispositions de l'article 95 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
II. - La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :

- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080 ;
- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.

III. - En dehors des plages en clair, la diffusion par voie hertzienne terrestre du programme Canal+ peut être complétée d'un flux destiné aux téléspectateurs qui ne sont pas abonnés au service.
Ce flux est constitué soit de la reprise intégrale et simultanée du programme Canal+, donnant lieu à la diffusion d'une image et d'un son brouillés et dégradés, soit, après accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, d'une autre solution technique ayant un lien avec le programme Canal+. Il n'est pas diffusé pendant les périodes de diffusion de programmes de catégorie V.
Un message écrit et fixe en langue française annonçant uniquement l'horaire de diffusion de la prochaine plage en clair du programme Canal+, accompagné de son logo, peut également être affiché, sans aucun son additionnel, en dehors des plages en clair, à l'attention des téléspectateurs qui ne sont pas abonnés au service.
Le flux peut en outre être utilisé pour diriger les téléspectateurs vers une page de présentation des offres CANAL et des modalités d'abonnement à ces offres, par le biais de l'apparition d'une fenêtre interactive (de type pop-up) affichée en surimpression pour une durée inférieure à dix secondes, de dimension réduite et dénuée de caractère promotionnel.


Historique des versions

Version 1

Règles d'usage des ressources

I. - L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention pour Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport.

Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre adopté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Afin de permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe l'Autorité du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l'Autorité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information de l'Autorité.

L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique du système d'accès sous condition que lui-même et son ou ses distributeurs se proposent d'utiliser. Dans le même temps, l'éditeur transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues. Les évolutions du système d'accès sous condition, ou les changements de ce système, font l'objet d'une information de l'Autorité.

Il indique les mesures mises en place pour respecter les dispositions de l'article 95 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

II. - La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :

- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080 ;

- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.

III. - En dehors des plages en clair, la diffusion par voie hertzienne terrestre du programme Canal+ peut être complétée d'un flux destiné aux téléspectateurs qui ne sont pas abonnés au service.

Ce flux est constitué soit de la reprise intégrale et simultanée du programme Canal+, donnant lieu à la diffusion d'une image et d'un son brouillés et dégradés, soit, après accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, d'une autre solution technique ayant un lien avec le programme Canal+. Il n'est pas diffusé pendant les périodes de diffusion de programmes de catégorie V.

Un message écrit et fixe en langue française annonçant uniquement l'horaire de diffusion de la prochaine plage en clair du programme Canal+, accompagné de son logo, peut également être affiché, sans aucun son additionnel, en dehors des plages en clair, à l'attention des téléspectateurs qui ne sont pas abonnés au service.

Le flux peut en outre être utilisé pour diriger les téléspectateurs vers une page de présentation des offres CANAL et des modalités d'abonnement à ces offres, par le biais de l'apparition d'une fenêtre interactive (de type pop-up) affichée en surimpression pour une durée inférieure à dix secondes, de dimension réduite et dénuée de caractère promotionnel.