JORF n°0077 du 31 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les avis du Haut Conseil dans le domaine des commissaires aux comptes

Résumé Le Haut Conseil donne des avis sur les lois, les décrets et les questions posées par des autorités.

Le Haut Conseil rend des avis :

- sur tout projet de loi dont il est saisi ainsi que sur les projets de décret relatifs au code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
- sur toute question entrant dans ses compétences, posée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, les présidents de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des compagnies régionales des commissaires aux comptes ou par une autorité administrative ou publique indépendante ;
- sur toute question entrant dans ses compétences dont il se saisit.

Ces avis sont consignés dans les procès-verbaux visés à l'article 1.2.7 et peuvent faire l'objet d'une formalisation spécifique.

Article 1.3.2
Les décisions

Le Haut Conseil prend des décisions :

- lorsqu'il adopte les projets de normes relatives à la déontologie des commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel ;
- en matière d'inscription, de suivi des contrôles, de sanction, de contentieux d'honoraires, de coopération internationale et concernant son fonctionnement interne ;
- lorsqu'il définit les orientations générales et les différents domaines sur lesquels l'obligation de formation continue peut porter ;
- pour toute question concernant son fonctionnement interne conformément aux dispositions de l'article R. 821-1 du code de commerce ;
- lorsqu'il définit les orientations des contrôles ;
- sur toute question entrant dans ses compétences.

Le bureau prend des décisions dans le cadre des attributions prévues au 4° du I de l'article L. 821-1 du code de commerce.
Ces décisions sont consignées dans les procès-verbaux visés à l'article 1.2.7 et peuvent faire l'objet d'une formalisation spécifique.

Article 1.3.3
Les recommandations

Le Haut Conseil émet des recommandations dans le cadre du suivi des contrôles.

Article 1.3.4
La communication

Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires plus contraignantes, le Haut Conseil décide des formes et modalités de sa communication.

Article 1.3.5
La conservation des avis, recommandations et décisions

Les avis, décisions et recommandations sont conservés chronologiquement après un regroupement par nature.


Historique des versions

Version 1

Le Haut Conseil rend des avis :

- sur tout projet de loi dont il est saisi ainsi que sur les projets de décret relatifs au code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;

- sur toute question entrant dans ses compétences, posée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, les présidents de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des compagnies régionales des commissaires aux comptes ou par une autorité administrative ou publique indépendante ;

- sur toute question entrant dans ses compétences dont il se saisit.

Ces avis sont consignés dans les procès-verbaux visés à l'article 1.2.7 et peuvent faire l'objet d'une formalisation spécifique.

Article 1.3.2

Les décisions

Le Haut Conseil prend des décisions :

- lorsqu'il adopte les projets de normes relatives à la déontologie des commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel ;

- en matière d'inscription, de suivi des contrôles, de sanction, de contentieux d'honoraires, de coopération internationale et concernant son fonctionnement interne ;

- lorsqu'il définit les orientations générales et les différents domaines sur lesquels l'obligation de formation continue peut porter ;

- pour toute question concernant son fonctionnement interne conformément aux dispositions de l'article R. 821-1 du code de commerce ;

- lorsqu'il définit les orientations des contrôles ;

- sur toute question entrant dans ses compétences.

Le bureau prend des décisions dans le cadre des attributions prévues au 4° du I de l'article L. 821-1 du code de commerce.

Ces décisions sont consignées dans les procès-verbaux visés à l'article 1.2.7 et peuvent faire l'objet d'une formalisation spécifique.

Article 1.3.3

Les recommandations

Le Haut Conseil émet des recommandations dans le cadre du suivi des contrôles.

Article 1.3.4

La communication

Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires plus contraignantes, le Haut Conseil décide des formes et modalités de sa communication.

Article 1.3.5

La conservation des avis, recommandations et décisions

Les avis, décisions et recommandations sont conservés chronologiquement après un regroupement par nature.