Article 8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détermination des contributions des établissements assujettis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Dans un cinquième temps, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les contributions des établissements assujettis autres que ceux mentionnés à l'article 10 du règlement délégué et dont l'assiette après ajustements est positive.
Le calcul de ces contributions est effectué, conformément aux articles 5 et suivants du règlement délégué, à partir du montant restant à répartir mentionné au dernier alinéa de l'article 7 et en utilisant les données et notes de risque de l'ensemble de ces établissements assujettis.
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