JORF n°0276 du 29 novembre 2022

Titre 5 : Mesures transitoires, modificatives et entrée en application

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion de certains indicateurs dans le calcul des contributions

Résumé Sans protection institutionnelle en France, certains indicateurs financiers ne comptent pas pour le calcul des contributions.

En l'absence de système de protection institutionnel autorisé en France, l'indicateur d'appartenance à un système de protection institutionnel n'est pas pris en compte, en application du premier paragraphe l'article 20 du règlement délégué, dans le calcul des contributions.
L'indicateur « fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus au-delà de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles » du pilier de risque « exposition aux risques » n'est pas pris en compte.
L'indicateur « complexité et résolvabilité » du pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution » n'est pas pris en compte.

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Abrogation et entrée en vigueur de la décision n° 2022-CR-05

Résumé La nouvelle décision remplace l'ancienne et s'applique dès 2023, y compris pour les territoires d'outre-mer.

La décision n° 2022-CR-05 du 11 mars 2022 du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est abrogée.
La présente décision s'applique au calcul des contributions des établissements assujettis dès 2023.
La présente décision est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.