JORF n°0276 du 29 novembre 2022

Arrêté du 29 août 2022

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 30 juin 2022 ;

Vu l'avis favorable de la commission professionnelle consultative « Construction » en date du 6 juillet 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité "étancheur du bâtiment et des travaux publics"

Résumé Un nouvel arrêté crée une spécialité pour former des étancheurs du bâtiment et des travaux publics.

Il est créé la spécialité " étancheur du bâtiment et des travaux publics " de certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels et lexique

Résumé Les annexes expliquent les tâches, les compétences et les mots à connaître.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est défini en annexe III et le lexique est défini en annexe III bis du présent arrêté.

Article 3

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Évaluation des compétences en intervention à proximité des réseaux

Résumé Les compétences pour travailler près des réseaux sont ajoutées et testées pendant les examens.

Les compétences relatives à l'intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 susvisé complètent les compétences définies en annexes du présent arrêté.
Les compétences définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles.

Article 4

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Référentiel d'évaluation du diplôme

Résumé Le référentiel d'évaluation pour le diplôme est détaillé en annexe IV, avec les unités, les règles et les épreuves.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen et IV c relative à la définition des épreuves.

Article 5

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Horaires et formation en milieu professionnel pour la spécialité de CAP

Résumé Les élèves de cette spécialité CAP suivent des horaires fixés par un document antérieur et une formation en entreprise de 14 semaines.

Les horaires applicables sous statut scolaire sont fixés par le tableau annexé à l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe V du présent arrêté.

Article 6

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Modalités de passage des épreuves pour les candidats

Résumé Les élèves et apprentis passent généralement tous leurs examens en même temps, sauf s'ils ont une autorisation spéciale.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, le candidat précise également la ou les épreuves facultatives auxquelles il souhaite se présenter.
En outre, lors de la confirmation d'inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied, conformément à la réglementation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexe 5.
En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.

Article 7

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Correspondances entre les épreuves d'examen et report des notes

Résumé Les notes d'un ancien examen peuvent être transférées à un nouvel examen si le candidat le demande.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 21 août 2002 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle " étancheur du bâtiment et des travaux publics " et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 21 août 2002 modifié précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 8

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Organisation de la première session d'examen pour la spécialité 'étancheur du bâtiment et des travaux publics'

Résumé Le premier examen pour les étancheurs aura lieu en 2025.

La première session d'examen de la spécialité " étancheur du bâtiment et des travaux publics " de certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2025.

Article 9

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Dernière session d'examen pour le certificat d'aptitude professionnelle étancheur du bâtiment et des travaux publics en 2024

Résumé La dernière session pour obtenir le certificat d'étancheur est en 2024, puis l'arrêté sera abrogé.

La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle " étancheur du bâtiment et des travaux publics " organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2002 modifié précité aura lieu en 2024. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé.

Article 10

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Charges d'exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs doivent appliquer cet arrêté, et il sera publié officiellement.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2022.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval