Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé du 20 avril 2022 de M. JP KUIJPERS, représentant la société Eastman Chemical EMEA BV, relatif au projet d'usine de recyclage moléculaire des plastiques à PORT-JEROME-SUR-SEINE ;
Considérant que :
Ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement local et des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs,
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mme Isabelle JARRY et M. Jean-Louis LAURE sont désignés garante et garant de la concertation préalable sur le projet d'usine de recyclage moléculaire des plastiques à PORT-JEROME-SUR-SEINE.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente,
C. Jouanno