JORF n°0177 du 2 août 2022

(AN, GUADELOUPE [2E CIRC.], MME NANCY MATHIAS ET AUTRES)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juin 2022 d'une requête présentée par Mme Nancy MATHIAS, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5759 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2022, dans la 2e circonscription du département de la Guadeloupe, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a été saisi le 23 juin 2022 d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. Steeve ROUYAR, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5809 AN.
Il a été saisi le 30 juin 2022 d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. Gérald BOUGRER, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5819 AN.
Il a été saisi le 4 juillet 2022 d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. Christian BISSOL, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5834 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont relatives à la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
  2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  3. Selon le premier alinéa de l'article 33 de la même ordonnance, l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures
  4. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
  5. En premier lieu, les résultats du scrutin du 18 juin 2022 pour l'élection d'un député dans la 2e circonscription de la Guadeloupe ont été proclamés le 19 juin 2022. La requête de M. BISSOL a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 2022. Elle est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.
  6. En second lieu, Mme MATHIAS et M. ROUYAR font valoir diverses irrégularités relatives au déroulement de la campagne électorale et à la tenue des bureaux de vote. M. BOUGRER fait quant à lui état de difficultés rencontrées pour l'impression des documents de propagande électorale ainsi que de manœuvres qui auraient été commises par certains élus pour obtenir le vote des électeurs. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier la portée. Dès lors, leurs requêtes doivent être rejetées.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(AN, GUADELOUPE [2E CIRC.], MME NANCY MATHIAS ET AUTRES)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juin 2022 d'une requête présentée par Mme Nancy MATHIAS, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5759 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2022, dans la 2e circonscription du département de la Guadeloupe, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Il a été saisi le 23 juin 2022 d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. Steeve ROUYAR, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5809 AN.

Il a été saisi le 30 juin 2022 d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. Gérald BOUGRER, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5819 AN.

Il a été saisi le 4 juillet 2022 d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. Christian BISSOL, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5834 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont relatives à la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

3. Selon le premier alinéa de l'article 33 de la même ordonnance, l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures

4. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

5. En premier lieu, les résultats du scrutin du 18 juin 2022 pour l'élection d'un député dans la 2e circonscription de la Guadeloupe ont été proclamés le 19 juin 2022. La requête de M. BISSOL a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 2022. Elle est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.

6. En second lieu, Mme MATHIAS et M. ROUYAR font valoir diverses irrégularités relatives au déroulement de la campagne électorale et à la tenue des bureaux de vote. M. BOUGRER fait quant à lui état de difficultés rencontrées pour l'impression des documents de propagande électorale ainsi que de manœuvres qui auraient été commises par certains élus pour obtenir le vote des électeurs. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier la portée. Dès lors, leurs requêtes doivent être rejetées.

Le Conseil constitutionnel décide :