JORF n°0046 du 24 février 2022

Article 1-1

Article 1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objet et portée de la convention ViàOccitanie Pays Gardois

Résumé La convention régit ViàOccitanie Pays Gardois, un service de télévision local, et précise les rôles des autorités de régulation.

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé ViàOccitanie Pays Gardois ainsi que les pouvoirs que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse détiennent pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
ViàOccitanie Pays Gardois est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans la zone de Nîmes et Alès. Ce service peut faire l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.


Historique des versions

Version 1

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé ViàOccitanie Pays Gardois ainsi que les pouvoirs que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse détiennent pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.

ViàOccitanie Pays Gardois est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans la zone de Nîmes et Alès. Ce service peut faire l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.