Après avoir entendu publiquement :
- le 20 juillet 2022, M. APRIKIAN, M. CASAS, Mme BELLIN et Mme LASNON du groupe TF1 ;
- le 20 juillet 2022, M. VALENTIN, Mme BLOUËT et M. DE FONTAINES du groupe M6 ;
- le 20 juillet 2022, M. DREYFUSS, M. HALIMI, Mme SCHMITT et M. SALLÉ DE CHOU du groupe Altice ;
- le 27 juillet 2022, M. RAUDE et M. PRIEUR de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD).
Considérant ce qui suit :
- Le premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société. ». Le cinquième alinéa de cet article prévoit que : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ». Aux termes du sixième alinéa de cet article : « Lorsque la modification du contrôle porte sur un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 de la présente loi ou un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l'article 41-3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l'agrément est précédé d'une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires ».
- Le capital de la société M6 Génération est à ce jour intégralement détenu par la société M6 Thématique. A l'issue de l'opération envisagée, la société Groupe News Participations, filiale de la société Altice Média, détiendrait 100 % du capital de la société M6 Génération, titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 pour la diffusion du service de télévision 6ter, de telle sorte que son contrôle serait modifié, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce. Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet de prise de contrôle exclusif par la société Bouygues d'un nouvel ensemble qui réunirait les activités des groupes TF1 et Métropole Télévision ; sa réalisation est conditionnée contractuellement à celle de ce projet de fusion.
Sur l'incidence de l'opération sur l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public - Il ressort de l'examen de l'opération que cette dernière n'est pas de nature à modifier les équilibres actuels en termes de diversité des opérateurs présents dans les secteurs de la télévision et de la radio. Elle n'est pas non plus susceptible d'avoir un impact notable sur le marché de l'acquisition des droits de diffusion ni sur le marché publicitaire.
- Le groupe Altice s'engage à maintenir le caractère diversifié de l'offre de programmes et ne demande pas de modifications des stipulations de l'article 3-1-1 de la convention conclue le 3 juillet 2012. Par la lettre du 30 juillet 2022 visée ci-dessus, il indique qu'il entend « maintenir le caractère diversifié de l'offre de programmes » et s'assurer que « les magazines et les documentaires, d'une part, la fiction audiovisuelle, d'autre part, représentent ensemble au moins 60 % du temps total de diffusion, en veillant à ce que les parts respectives de ces deux genres de programmes soient équilibrées », conformément à la convention du service. Il prend également les engagements suivants :
- maintenir les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'animation européennes ou d'expression originale française et consacrer ainsi à ces dépenses chaque année, à compter de 2024, au moins 1 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service ;
- proposer chaque année sur le service un volume minimal de 900 heures de programmes en première diffusion sur les chaînes gratuites de la télévision hertzienne terrestre. Cet engagement comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un délai de trente jours.
- Il en résulte que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif fondamental de pluralisme et à l'intérêt du public, eu égard aux engagements souscrits par le groupe Altice.
Sur le respect des obligations conventionnelles relatives à la programmation au cours des deux années précédant la demande d'agrément - L'Autorité n'a pas relevé de manquement au respect des obligations conventionnelles relatives à la programmation de 6ter au cours des exercices 2020 et 2021 de nature à faire obstacle à la délivrance de l'agrément sollicité par la société M6 Génération.
Sur le respect des seuils de détention capitalistique - Il ne résulte pas de l'instruction que l'opération envisagée conduirait à méconnaitre les dispositions de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986.
Sur le respect du dispositif anti-concentration - Il ne résulte pas de l'instruction que l'opération envisagée conduirait à méconnaitre les dispositions des articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Après en avoir délibéré,
Décide :
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