JORF n°0029 du 3 février 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilité des fonctions de membre de conseil d'administration et de mandat parlementaire

Résumé Le Conseil constitutionnel a dit que Mme Sabrina Agresti-Roubache peut être députée et membre du conseil d'administration d'une fondation, car cette fondation n'est pas une entreprise nationale.

(SITUATION DE MME SABRINA AGRESTI-ROUBACHE AU REGARD DU RÉGIME DES INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 novembre 2022, par la présidente de l'Assemblée nationale, au nom du bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.O. 151-2 du code électoral d'une demande, enregistrée sous le n° 2022-44 I, tendant à apprécier si Mme Sabrina AGRESTI-ROUBACHE, députée, se trouve dans un cas d'incompatibilité.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 145 et L.O. 151-2 ;
- la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par Mme AGRESTI-ROUBACHE, enregistrées le 22 novembre 2022 ;
- les pièces produites par Mme AGRESTI-ROUBACHE à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction le 23 janvier 2023 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si Mme AGRESTI-ROUBACHE se trouve, en raison de ses fonctions de membre du conseil d'administration de la fondation d'entreprise de La Française des jeux, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral.
  2. Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral :

« Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux … ». En établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de membre de conseil d'administration d'« entreprises nationales », le législateur a entendu interdire aux membres du Parlement d'exercer des fonctions dirigeantes au sein de ces entreprises.

  1. En application de l'article 19 de la loi du 23 juillet 1987 mentionnée ci-dessus, « les sociétés civiles ou commerciales … peuvent créer, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation d'entreprise ».
  2. Dès lors, la fondation d'entreprise de La Française des jeux qui, aux termes de ses statuts, a pour objet « de favoriser l'égalité des chances », notamment en soutenant « des projets d'intérêt général destinés à des personnes en difficulté », n'a pas le caractère d'une entreprise nationale au sens de l'article L.O. 145 du code électoral.
  3. Il résulte de ce qui précède que les fonctions de membre du conseil d'administration de la fondation d'entreprise de La Française des jeux exercées par Mme AGRESTI-ROUBACHE ne sont pas incompatibles avec son mandat de députée.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(SITUATION DE MME SABRINA AGRESTI-ROUBACHE AU REGARD DU RÉGIME DES INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 novembre 2022, par la présidente de l'Assemblée nationale, au nom du bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.O. 151-2 du code électoral d'une demande, enregistrée sous le n° 2022-44 I, tendant à apprécier si Mme Sabrina AGRESTI-ROUBACHE, députée, se trouve dans un cas d'incompatibilité.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;

- le code électoral, notamment ses articles L.O. 145 et L.O. 151-2 ;

- la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par Mme AGRESTI-ROUBACHE, enregistrées le 22 novembre 2022 ;

- les pièces produites par Mme AGRESTI-ROUBACHE à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction le 23 janvier 2023 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si Mme AGRESTI-ROUBACHE se trouve, en raison de ses fonctions de membre du conseil d'administration de la fondation d'entreprise de La Française des jeux, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral.

2. Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 145 du code électoral :

« Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux … ». En établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de membre de conseil d'administration d'« entreprises nationales », le législateur a entendu interdire aux membres du Parlement d'exercer des fonctions dirigeantes au sein de ces entreprises.

3. En application de l'article 19 de la loi du 23 juillet 1987 mentionnée ci-dessus, « les sociétés civiles ou commerciales … peuvent créer, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation d'entreprise ».

4. Dès lors, la fondation d'entreprise de La Française des jeux qui, aux termes de ses statuts, a pour objet « de favoriser l'égalité des chances », notamment en soutenant « des projets d'intérêt général destinés à des personnes en difficulté », n'a pas le caractère d'une entreprise nationale au sens de l'article L.O. 145 du code électoral.

5. Il résulte de ce qui précède que les fonctions de membre du conseil d'administration de la fondation d'entreprise de La Française des jeux exercées par Mme AGRESTI-ROUBACHE ne sont pas incompatibles avec son mandat de députée.

Le Conseil constitutionnel décide :