JORF n°0048 du 26 février 2022

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Décision du Conseil constitutionnel sur la nature juridique de l'article 26-1 du Code civil

Résumé Le Conseil constitutionnel a dit que ces mots dans l'article 26-1 du Code civil sont des règles administratives, pas des lois.

(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 26-1 DU CODE CIVIL)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 janvier 2022, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-297 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « le ministre chargé des naturalisations » figurant au premier alinéa de l'article 26-1 du code civil.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code civil ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. L'article 34 de la Constitution dispose que « La loi fixe les règles concernant … la nationalité ».
  2. L'article 26-1 du code civil prévoit que sont enregistrées par le ministre en charge des naturalisations les déclarations de nationalité souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, de la qualité d'ascendant de Français ou de celle de frère ou sœur de Français.
  3. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à procéder à l'enregistrement de certaines déclarations de nationalité. Elles ne mettent en cause ni les règles concernant la nationalité ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Ces dispositions ont donc un caractère réglementaire.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 26-1 DU CODE CIVIL)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 janvier 2022, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-297 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « le ministre chargé des naturalisations » figurant au premier alinéa de l'article 26-1 du code civil.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

- le code civil ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. L'article 34 de la Constitution dispose que « La loi fixe les règles concernant … la nationalité ».

2. L'article 26-1 du code civil prévoit que sont enregistrées par le ministre en charge des naturalisations les déclarations de nationalité souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, de la qualité d'ascendant de Français ou de celle de frère ou sœur de Français.

3. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à procéder à l'enregistrement de certaines déclarations de nationalité. Elles ne mettent en cause ni les règles concernant la nationalité ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Ces dispositions ont donc un caractère réglementaire.

Le Conseil constitutionnel décide :