Article 2
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Durée des émissions de campagne pour les candidats au second tour de l'élection présidentielle
En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001, chaque candidat dispose pour la campagne électorale en vue du second tour de l'élection du Président de la République d'une durée d'émissions de 45 minutes, y compris les rediffusions, sur chacun des services suivants :
- en ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions : France 2, France 3, franceinfo :, chaque service Outre-mer La 1ère télévision, chaque service Outre-mer La 1ère radio ;
- en ce qui concerne la société nationale de programme Radio France : France Inter ;
- en ce qui concerne la société nationale de programme France Médias Monde : France 24 ; Radio France Internationale.
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