JORF n°0053 du 4 mars 2022

Article 24

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de documents vidéographiques par les candidats

Résumé Les candidats peuvent faire leurs propres vidéos pour la télé, mais elles doivent suivre des règles de durée et sont comptées dans le temps total alloué.

Le candidat peut réaliser les documents vidéographiques par ses propres moyens. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 9 et 10.
Les documents vidéographiques ne peuvent représenter plus de 50 % de la durée attribuée à chaque candidat pour le premier tour du scrutin. Pour le second tour, cette proportion est portée à 100 % de la durée attribuée à chaque candidat.
Doivent être également décomptés à ce titre :

- le traitement éventuel au cours de la post-production des séquences vidéographiques réalisées par le candidat ;
- l'incrustation sur une partie de l'écran, dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, de séquences vidéographiques réalisées par le candidat avec ses moyens propres. Ces séquences sont décomptées pour la totalité de leur durée, quelle que soit l'importance de la place qu'elles occupent dans l'écran.

Les documents exclusivement sonores et les images fixes ne sont pas inclus dans le décompte mentionné ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

Le candidat peut réaliser les documents vidéographiques par ses propres moyens. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 9 et 10.

Les documents vidéographiques ne peuvent représenter plus de 50 % de la durée attribuée à chaque candidat pour le premier tour du scrutin. Pour le second tour, cette proportion est portée à 100 % de la durée attribuée à chaque candidat.

Doivent être également décomptés à ce titre :

- le traitement éventuel au cours de la post-production des séquences vidéographiques réalisées par le candidat ;

- l'incrustation sur une partie de l'écran, dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, de séquences vidéographiques réalisées par le candidat avec ses moyens propres. Ces séquences sont décomptées pour la totalité de leur durée, quelle que soit l'importance de la place qu'elles occupent dans l'écran.

Les documents exclusivement sonores et les images fixes ne sont pas inclus dans le décompte mentionné ci-dessus.