Le sous-collège sectoriel banque,
Vu la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16, L. 322-1 à L. 322-10 et L. 743-2, L. 753-2, L. 763-2 ;
Vu le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Vu la décision n° 2020-C-62 du 14 décembre 2020 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts ;
Vu les orientations de l'Autorité bancaire européenne du 22 septembre 2015 sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts (ci-après « les orientations de l'ABE ») et le courrier de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 17 décembre 2015 visant à informer l'Autorité bancaire européenne de son intention de se conformer à ces orientations ;
Vu l'avis du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution du 16 novembre 2021 ;
Vu l'avis de la Commission consultative Affaires prudentielles du 16 novembre 2021 ;
Considérant que le ratio de financement stable net défini à l'article 428 ter du règlement (UE) 575/2013 est entré en vigueur le 28 juin 2021 conformément au paragraphe 2 de l'article 3 au règlement (UE) 2019/876 du 20 mai 2019 et qu'il conviendrait, par conséquent, de remplacer le proxy du ratio net de financement stable qui était utilisé jusqu'alors pour le calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts dans l'attente de l'entrée en vigueur du ratio de financement stable net,
Décide :