JORF n°0287 du 10 décembre 2021

Décision n°2021-C-43 du 18 novembre 2021

Le sous-collège sectoriel banque,

Vu la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16, L. 322-1 à L. 322-10 et L. 743-2, L. 753-2, L. 763-2 ;

Vu le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

Vu la décision n° 2020-C-62 du 14 décembre 2020 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts ;

Vu les orientations de l'Autorité bancaire européenne du 22 septembre 2015 sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts (ci-après « les orientations de l'ABE ») et le courrier de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 17 décembre 2015 visant à informer l'Autorité bancaire européenne de son intention de se conformer à ces orientations ;

Vu l'avis du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution du 16 novembre 2021 ;

Vu l'avis de la Commission consultative Affaires prudentielles du 16 novembre 2021 ;

Considérant que le ratio de financement stable net défini à l'article 428 ter du règlement (UE) 575/2013 est entré en vigueur le 28 juin 2021 conformément au paragraphe 2 de l'article 3 au règlement (UE) 2019/876 du 20 mai 2019 et qu'il conviendrait, par conséquent, de remplacer le proxy du ratio net de financement stable qui était utilisé jusqu'alors pour le calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts dans l'attente de l'entrée en vigueur du ratio de financement stable net,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'indicateur de risque 'Ratio net de financement stable'

Résumé Les banques sont notées différemment selon leur capacité à obtenir des financements stables.

A l'article 9 de la décision susvisée, l'indicateur de risque « 2.2 Proxy Ratio net de financement stable » et l'échelle de notation relative à cet indicateur mentionnés sont remplacés comme suit :
«

| Indicateurs de risque | Échelle de notation | |-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.2. Ratio net de financement stable (NSFR)|- La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur ou égal à 140 %
- La note 33 est attribuée si le ratio est supérieur ou égal à 120 % et inférieur à 140 %
- La note 66 est attribuée si le ratio est supérieur ou égal à 100 % et inférieur à 120 %
- La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur à 100 %|

».

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Champ d'application géographique et temporel

Résumé Cette décision commence en 2022 et s'applique dans plusieurs territoires français, et sera publiée au Journal officiel.

La présente décision est applicable au calcul des contributions dès 2022.
La présente décision est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le président désigné,

D. Beau