Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, et notamment ses articles 22, 25, 26 et 44 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, notamment modifié par le décret n° 2021-785 du 19 juin 2021 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;
Vu la décision n° 2005-116 du 30 mars 2005 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 4 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 4 » ;
Vu la lettre du 30 juin 2021 de la ministre de la culture demandant au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, de retirer, à compter du 20 août 2021, l'usage de la ressource radioélectrique attribuée au service Culturebox pour sa diffusion par voie hertzienne terrestre, dans l'hexagone comme en outre-mer, et de modifier, à compter de la même date, l'attribution de la ressource radioélectrique accordée à France Télévisions pour la diffusion de France 4 afin d'accorder à ce service la ressource radioélectrique nécessaire à une diffusion quotidienne de 24 heures, en haute définition dans l'hexagone et en définition standard en outre-mer ;
Considérant qu'au regard du premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, aucun motif ne s'oppose à l'attribution d'une ressource radioélectrique à la société France Télévisions en vue de la diffusion à temps complet et en haute définition du service France 4 en métropole ;
Après en avoir délibéré,
Décide :