Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé en date du 27 avril 2021 de M. MATSUMOTO, directeur général ENVISION AESC Group, relatif au projet de création d'une usine de batteries électriques ENVISION AESC ;
Considérant que ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement local et des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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M. Christophe BACHOLLE, Mmes Isabelle JARRY et Anne-Marie ROYAL sont désignés garants de la concertation préalable sur le projet de création d'une usine de batteries électriques ENVISION AESC.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente,
C. Jouanno