Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2007-606 du 19 juin 2007, reconduite par les décisions n° 2011-1419 du 20 décembre 2011 et n° 2016-936 du 20 décembre 2016, autorisant la SARL Caroline à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone d'Arcachon un service de radio de catégorie C dénommé NRJ Arcachon-Mimizan ;
Vu la décision du Conseil n° 2019-487 du 9 octobre 2019 autorisant la SARL Caroline à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Arcachon local un service de radio de catégorie C dénommé NRJ Arcachon-Mimizan ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Caroline ;
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. La SARL Caroline est autorisée dans la zone d'Arcachon en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone Arcachon local sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone d'Arcachon ;
Après avoir délibéré,
Décide :