JORF n°0241 du 15 octobre 2021

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compatibilité des mandats de M. Luc LAMIRAULT avec le régime des incompatibilités parlementaires

Résumé M. LAMIRAULT peut garder ses rôles dans les entreprises sans problème.

(SITUATION DE M. LUC LAMIRAULT AU REGARD DU RÉGIME DES INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 mai 2021, par le président de l'Assemblée nationale, au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article LO 151-2 du code électoral d'une demande, enregistrée sous le n° 2021-43 I, tendant à apprécier si M. Luc LAMIRAULT, député, se trouve dans un cas d'incompatibilité.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;
- le code électoral, notamment ses articles LO 146, LO 146-2 et LO 151-2 ;
- le code de la santé publique ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées pour M. LAMIRAULT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 21 mai 2021 ;
- les observations et pièces produites pour M. LAMIRAULT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction les 22 juin et 5 août 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. LAMIRAULT se trouve, en raison de ses mandats sociaux et de ses participations financières au sein des entreprises Clexni, Medipha Santé, Nialex et Veggiepharm, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral.
  2. Aux termes de l'article LO 146 du code électoral :

« Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans :…
« 3° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger…
« 8° Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° ».

  1. Aux termes du 2° de l'article LO 146-2 du même code, il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme « Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ».
  2. En premier lieu, il ne résulte pas des éléments d'information dont dispose le Conseil constitutionnel que l'activité des quatre entreprises gérées par M. LAMIRAULT consiste en la prestation de services ou de conseil destinée spécifiquement à l'Etat, à une collectivité publique, à un établissement public, à une entreprise nationale ou à un Etat étranger.
  3. En second lieu, si M. LAMIRAULT gère et contrôle financièrement des entreprises qui sollicitent des autorisations de mise sur le marché auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou fournissent des prestations de conseil à des entreprises sollicitant de telles autorisations, ces dernières ne peuvent être refusées, en application de l'article L. 5121-9 du code de la santé publique, que « lorsqu'il apparaît que l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament ou produit au regard des risques pour la santé du patient ou la santé publique liés à sa qualité, à sa sécurité ou à son efficacité n'est pas considérée comme favorable, ou qu'il n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou est insuffisamment démontré par le demandeur » ou « lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l'appui de la demande ». Au regard des conditions encadrant sa délivrance, une autorisation de mise sur le marché ne constitue donc pas une autorisation discrétionnaire au sens du 3° de l'article LO 146 du code électoral.
  4. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des éléments d'information dont dispose le Conseil constitutionnel, les fonctions et participations de M. LAMIRAULT au sein des entreprises Clexni, Medipha Santé, Nialex et Veggiepharm, sont compatibles avec son mandat de député.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(SITUATION DE M. LUC LAMIRAULT AU REGARD DU RÉGIME DES INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 mai 2021, par le président de l'Assemblée nationale, au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article LO 151-2 du code électoral d'une demande, enregistrée sous le n° 2021-43 I, tendant à apprécier si M. Luc LAMIRAULT, député, se trouve dans un cas d'incompatibilité.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;

- le code électoral, notamment ses articles LO 146, LO 146-2 et LO 151-2 ;

- le code de la santé publique ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées pour M. LAMIRAULT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 21 mai 2021 ;

- les observations et pièces produites pour M. LAMIRAULT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction les 22 juin et 5 août 2021 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. LAMIRAULT se trouve, en raison de ses mandats sociaux et de ses participations financières au sein des entreprises Clexni, Medipha Santé, Nialex et Veggiepharm, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral.

2. Aux termes de l'article LO 146 du code électoral :

« Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans :…

« 3° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger…

« 8° Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° ».

3. Aux termes du 2° de l'article LO 146-2 du même code, il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme « Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ».

4. En premier lieu, il ne résulte pas des éléments d'information dont dispose le Conseil constitutionnel que l'activité des quatre entreprises gérées par M. LAMIRAULT consiste en la prestation de services ou de conseil destinée spécifiquement à l'Etat, à une collectivité publique, à un établissement public, à une entreprise nationale ou à un Etat étranger.

5. En second lieu, si M. LAMIRAULT gère et contrôle financièrement des entreprises qui sollicitent des autorisations de mise sur le marché auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou fournissent des prestations de conseil à des entreprises sollicitant de telles autorisations, ces dernières ne peuvent être refusées, en application de l'article L. 5121-9 du code de la santé publique, que « lorsqu'il apparaît que l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament ou produit au regard des risques pour la santé du patient ou la santé publique liés à sa qualité, à sa sécurité ou à son efficacité n'est pas considérée comme favorable, ou qu'il n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou est insuffisamment démontré par le demandeur » ou « lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l'appui de la demande ». Au regard des conditions encadrant sa délivrance, une autorisation de mise sur le marché ne constitue donc pas une autorisation discrétionnaire au sens du 3° de l'article LO 146 du code électoral.

6. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des éléments d'information dont dispose le Conseil constitutionnel, les fonctions et participations de M. LAMIRAULT au sein des entreprises Clexni, Medipha Santé, Nialex et Veggiepharm, sont compatibles avec son mandat de député.

Le Conseil constitutionnel décide :