JORF n°0102 du 30 avril 2021

Décision n°2021-423 du 28 avril 2021

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, notamment ses articles 22, 25, 26 et 44 ;

Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération n° 2012-33 du 24 juillet 2012 modifiée relative à la numérotation logique des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en métropole ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;

Vu la lettre du 15 avril 2021 de la ministre de la culture demandant au Conseil, en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, d'accorder à titre prioritaire et temporaire, un droit d'usage de la ressource radioélectrique à la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion à temps partagé et en haute définition en métropole du service de télévision Culturebox, sur la même ressource que le service France 4, et jusqu'à l'arrêt de la diffusion par voie hertzienne terrestre de ce dernier ;

Considérant qu'au regard du premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, aucun motif ne s'oppose à l'attribution d'une ressource radioélectrique à la société France Télévisions en vue de la diffusion à temps partagé et en haute définition du service Culturebox sur la télévision numérique terrestre sur la même ressource que le service France 4, et jusqu'à l'arrêt de la diffusion par voie hertzienne terrestre de ce dernier ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation des ressources radioélectriques pour la diffusion de Culturebox

Résumé France Télévisions diffuse Culturebox en haute définition sur les fréquences de France 4, de 20 heures à 6 heures chaque jour.

La société nationale de programme France Télévisions est autorisée, jusqu'à l'arrêt de la diffusion par voie hertzienne terrestre du service France 4, à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R1 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015, pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre, en mode numérique et en haute définition, du service Culturebox.
Le service est diffusé chaque jour de 20 heures à 6 heures.
Le service est diffusé en haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 visé ci-dessus.

Article 2

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Exploitation et diffusion d'un service sur un réseau radioélectrique

Résumé L'article 2 dit comment diffuser un service à la radio pour que tout le monde puisse l'écouter.}

Le service est exploité sur la totalité des ressources radioélectriques correspondant au réseau de diffusion mentionné à l'article 1er de la présente décision.
Afin d'assurer la diffusion de son service par voie hertzienne terrestre auprès de 95 % de la population du territoire métropolitain ainsi qu'une couverture minimale de la population de chaque département métropolitain, la société couvre les zones listées à l'annexe 1 de la présente décision.
Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 3

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Conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique

Résumé Pour émettre des signaux, il faut suivre les règles et partager des informations techniques.

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2 de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2015-420 du 18 novembre 2015 visée ci-dessus ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » visé ci-dessus et mentionné à l'annexe 2 de la présente décision.
La société communique au Conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
A la demande des opérateurs de multiplex, la société met à leur disposition les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Article 4

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Partage de la ressource radioélectrique pour les services audiovisuels

Résumé Cet article dit comment les chaînes de télé partagent les ondes radio pour diffuser leurs émissions de manière équitable.

La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 5

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Attribution d'un numéro logique à la chaîne Culturebox

Résumé La chaîne Culturebox a un nouveau numéro pour être diffusée sur la télé numérique en métropole.

Le numéro logique 14 est attribué à la chaîne Culturebox en vue de sa diffusion à temps partagé sur la télévision numérique terrestre en métropole.

Article 6

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Entrée en vigueur de la décision

Résumé Cette décision commence le 1er mai 2021.

La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2021.

Article 7

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Notification de la décision à France Télévisions

Résumé France Télévisions reçoit cette décision et elle sera publiée dans le journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France Télévisions et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre