Article 1
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Obligation de concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé en date du 21 janvier 2021, de M. Sylvain GRANGER, directeur des projets de déconstruction déchets (DP2D) d'EDF, relatifs au projet de construction d'une piscine d'entreposage de combustible usé sur le site de La Hague ;
Considérant que :
Ce projet comporte des enjeux environnementaux, d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs et d'intérêt national ;
Le débat public et la concertation continue sur la 5e édition du Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR) engagée depuis 2019 ont débattu des orientations stratégiques relatives à l'entreposage des combustibles usés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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MM. Pascal BRERAT et Jean-Daniel VAZELLE sont désignés garants de la concertation préalable sur le projet de construction d'une piscine d'entreposage de combustible usé sur le site de La Hague.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 3 mars 2021.
La présidente,
C. Jouanno