JORF n°0272 du 23 novembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature juridique du quatrième alinéa de l'article L. 2221-8 du Code des transports

Résumé Le Conseil constitutionnel a dit que les licences de conducteurs de trains étrangères sont reconnues en France et que cela ne change pas les droits des citoyens.

(NATURE JURIDIQUE DU QUATRIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 2221-8 DU CODE DES TRANSPORTS)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 octobre 2021, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-296 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du quatrième alinéa de l'article L. 2221-8 du code des transports.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code des transports ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Le premier alinéa de l'article L. 2221-8 du code des transports exige que toute personne assurant la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire national soit titulaire d'une licence dont la délivrance est subordonnée à certaines conditions.
  2. Les dispositions du quatrième alinéa de cet article, dont le déclassement est demandé, se bornent à prévoir que les licences de conducteurs de trains délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne, ainsi que par les Etats appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union en vertu d'accords conclus avec celle-ci, sont valables sur le territoire national. Elles ne mettent ainsi pas en cause les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales.
  3. Ces dispositions, qui ne mettent pas non plus en cause les autres principes fondamentaux ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont donc un caractère réglementaire.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(NATURE JURIDIQUE DU QUATRIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 2221-8 DU CODE DES TRANSPORTS)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 octobre 2021, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-296 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du quatrième alinéa de l'article L. 2221-8 du code des transports.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

- le code des transports ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article L. 2221-8 du code des transports exige que toute personne assurant la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire national soit titulaire d'une licence dont la délivrance est subordonnée à certaines conditions.

2. Les dispositions du quatrième alinéa de cet article, dont le déclassement est demandé, se bornent à prévoir que les licences de conducteurs de trains délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne, ainsi que par les Etats appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union en vertu d'accords conclus avec celle-ci, sont valables sur le territoire national. Elles ne mettent ainsi pas en cause les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales.

3. Ces dispositions, qui ne mettent pas non plus en cause les autres principes fondamentaux ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont donc un caractère réglementaire.

Le Conseil constitutionnel décide :