JORF n°0249 du 24 octobre 2021

Article 18-1

Article 18-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les délibérations sans difficulté technique ou juridique

Résumé Les points simples peuvent être traités vite, mais tout le monde peut demander un débat séparé.

Procédure applicable aux délibérations ne présentant pas de difficulté technique ou juridique

Les points dont le président du collège estime qu'ils ne présentent pas de difficulté technique ou juridique particulière, notamment en raison d'une position régulièrement adoptée par le collège, peuvent être inscrits, ensemble, dans une partie distincte de l'ordre du jour de la séance. Tout membre du collège peut toutefois demander au président de disjoindre un point justifiant à ses yeux un débat ou une modification. Le commissaire du Gouvernement dispose de la même faculté. Une telle demande est de droit. Dans ce cas, le point fait alors l'objet d'un débat et d'un vote distincts, soit lors de la séance à laquelle il a été inscrit, soit lors d'une des séances suivantes du collège.
Les règles de vote applicables aux délibérations visées par le présent article sont celles prévues au V de l'article 21.


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Version 1

Procédure applicable aux délibérations ne présentant pas de difficulté technique ou juridique

Les points dont le président du collège estime qu'ils ne présentent pas de difficulté technique ou juridique particulière, notamment en raison d'une position régulièrement adoptée par le collège, peuvent être inscrits, ensemble, dans une partie distincte de l'ordre du jour de la séance. Tout membre du collège peut toutefois demander au président de disjoindre un point justifiant à ses yeux un débat ou une modification. Le commissaire du Gouvernement dispose de la même faculté. Une telle demande est de droit. Dans ce cas, le point fait alors l'objet d'un débat et d'un vote distincts, soit lors de la séance à laquelle il a été inscrit, soit lors d'une des séances suivantes du collège.

Les règles de vote applicables aux délibérations visées par le présent article sont celles prévues au V de l'article 21.